Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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risques concurrentiels de telles opérations (p. ex. thésaurisation de fréquences) peuvent être réduits par une autorisation de la ComCom.
Création de bases juridiques pour les coopérations en matière de réseaux (art. 24d, al. 5)
La productivité des exploitants de réseaux de téléphonie mobile est accrue.
Introduction d'une possibilité de sanction lors de la mise à disposition sur le marché d'appareils électriques non conformes perturbant les télécommunications (art. 55 LIE)
Une possibilité de lutter plus efficacement contre ces installations est introduite; leur mise à disposition sur le marché devrait s'en trouver restreinte. Des coûts sociaux (p. ex. perturbation des services d'appel d'urgence) et des distorsions concurrentielles peuvent ainsi être évités dans une faible mesure. L'exécution par l'Etat devrait gagner en efficacité dans ce domaine.
1.3.2 Autres réglementations entrant en ligne de compte
1.3.2.1 Définition des FST et obligation d'annoncer
Toutes les mesures dans ce domaine
Après l'abolition des concessions de services de télécommunication en 2007, la suppression de l'obligation générale d'annoncer est un pas supplémentaire dans la déréglementation de l'accès au marché. Seuls les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent des ressources d'adressage ou des fréquences de radiocommunication qui servent à la fourniture de services de télécommunication continueront d'être enregistrés auprès de l'OFCOM. Il n'existe pas d'autres instruments ou contenus normatifs moins contraignants pour atteindre les objectifs visés de manière plus efficace et plus efficiente.
Comme solution alternative, a été examinée la possibilité d'enregistrer également les fournisseurs de services de télécommunication qui entendent faire valoir, à l'égard d'autorités ou de tiers, des droits que la LTC ou ses dispositions d'exécution leur confèrent (cf. aujourd'hui art. 51 OST21[droit d'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante sur le marché], art. 35 LTC [droit d'utilisation de terrains du domaine public], art. 36, al. 1, LTC [droit d'expropriation] et art. 36, al. 2, LTC [droit de co-utilisation d'installations]). Quant au nombre de fournisseurs concernés, on peut poser l'hypothèse que ce sont essentiellement les fournisseurs qui disposent de ressources d'adressage ou de fréquences de radiocommunication qui font valoir les droits mentionnés ci-dessus. Par ailleurs, faute de données disponibles, l'identification des fournisseurs qui sont déjà au bénéfice d'autorisations (cantonales) d'utiliser des terrains du domaine public au sens de l'art. 35 LTC pourrait s'avérer problématique. Vu le peu d'avantages qu'elle apporterait au regard du travail administratif supplémentaire qu'elle engendrerait, cette alternative ne saurait être retenue.