Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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Face à l'accroissement exponentiel des services OTT, le maintien de l'obligation d'annoncer ne se justifie plus. Les charges qui en résultent tant pour les fournisseurs assujettis que pour l'administration sont disproportionnées par rapport à l'utilité de cette obligation33. Qu'ils soient annoncés ou non, les fournisseurs de services de télécommunication sont soumis aux mêmes obligations découlant du droit des télécommunications et, partant, à la surveillance de l'OFCOM. Aussi, après l'abolition des concessions de services de télécommunication en 2007, la suppression de l'obligation d'annoncer représente-t-elle un pas supplémentaire dans la déréglementation de l'accès au marché.

Certains fournisseurs de services de télécommunication resteront toutefois enregistrés. Il s'agira des fournisseurs qui utilisent des ressources octroyées par la ComCom ou par l'OFCOM, à savoir les fréquences de radiocommunication et les ressources d'adressage (al. 1). Seuls les fournisseurs utilisant des fréquences nécessitant' une concession de radiocommunication destinée à la fourniture de services de télécommunication seront enregistrés. Les fréquences utilisables à d'autres fins ne sont pas concernées. De même, sont uniquement visées les ressources d'adressage qui servent à la fourniture de services de télécommunication.

Les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent des ressources qui ne leur ont pas été attribuées en propre (sous-attribution de blocs de numéros34 ou utilisation par des opérateurs virtuels [MVNO] de fréquences faisant l'objet de concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication) devront être enregistrés au même titre que les titulaires de ces ressources. C'est l'utilisation effective des ressources octroyées qui importe et non le fait de se les être vu attribuer en propre. 'Afin que l'OFCOM soit en mesure d'enregistrer tous les fournisseurs qui utilisent des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage, les titulaires de ces ressources devront lui annoncer toute délégation à des tiers'' des droits d'utilisation qui leur ont été attribués (al. 3).

Les fournisseurs de services de télécommunication qui ne seront pas ou plus enregistrés resteront soumis aux obligations du droit des télécommunications. Cela concernera aussi les fournisseurs qui ont leur siège à l'étranger. Du point de vue de la surveillance, il y aura donc quatre catégories de fournisseurs de services de télécommunication :

a. les fournisseurs suisses enregistrés, sur lesquels l'OFCOM pourra exercer une surveillance active (campagnes de surveillance) sans restriction;

b. les fournisseurs suisses non enregistrés, sur lesquels l'OFCOM n'exercera en principe qu'une surveillance passive (sur plainte ou après avoir eu connaissance de toute autre manière d'une violation du droit); mais un contrôle actif du marché devrait également permettre d'inclure ces fournisseurs dans des campagnes de surveillance;

c. les fournisseurs étrangers enregistrés, sur lesquels l'OFCOM pourra exercer une surveillance active (campagnes de surveillance) mais limitée à la notification de décisions à l'adresse de correspondance en Suisse que ces fournisseurs devront continuer d'indiquer (cf. art. 5 OST);

33 Sur la nécessité de supprimer l’obligation d’annoncer et ses conséquences sur les entreprises et la Confédération, voir les ch. 1.1.1.1, 3.1.1 et 3.3.1.1.

34 Cf. art. 23 ORAT (RS 784.104)