Rapport explicatif
Consultation 2015/39: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
PC (min. 1000 kbit/s) sont par exemple reliés à l'internet, on obtient en tout une bande passante de 3000 kbit/s. Une telle bande ne permet toutefois pas encore une navigation parallèle confortable.
Il faut partir du principe que les raccordements potentiellement concernés par une augmentation de 1000/100 kbit/s seront équipés à l'aide de la technologie la meilleur marché et que les coûts estimés de l’augmentation à 3000/300 kbit/s pourront par conséquent être considérés comme supportables.
Art. 15, al. 1, let. e
Le service "postes téléphoniques payants publics" n'est plus garanti en tant que prestation du service universel. A l'ère des téléphones portables, ces postes ne sont en effet plus que très rarement utilisés et ne servent qu'à assurer un minimum de cohésion sociale. En outre, avec l'avènement de la téléphonie sur IP, il faudrait moderniser toute l'infrastructure. De telles transformations, de même que les frais d'exploitation en général, sont disproportionnés en regard de l'utilité des postes téléphoniques.
La suppression de ce service a des répercussions sur certaines dispositions de l'OST qui ne concernent pas le service universel. Il a ainsi fallu supprimer toutes les références aux postes téléphoniques payants publics et à l'utilisation prévue d'un moyen de paiement à l'art. 27. Le prélèvement du supplément, défini à l'art. 22, al. 1, let. c, est également biffé. En effet, l'accès aux services d'appel d'urgence doit de toute façon être garanti depuis chaque raccordement, y compris depuis les postes téléphoniques payants publics (voir art. 27). Par contre, la réglementation de l'art. 76 sur le déplacement de postes téléphoniques payants publics demeure applicable, vu que cet article découle de l'art. 35 LTC et n'a donc aucun lien direct avec le service universel.
Défini à la let. e et non plus à la let. f, le service pour malentendants a été complété par un service de relais par vidéo-téléphonie grâce auquel ces derniers peuvent s'exprimer dans la langue des signes, et communiquer de manière plus claire et efficace, améliorant ainsi leur intégration dans la société. Comme on le voit à la lecture du rapport d'analyse, le service est utilisé de manière très hétérogène dans les régions linguistiques. Afin de tenir compte des différents besoins et des disponibilités des interprètes, le service devrait être offert dans une première phase au moins les jours ouvrables de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures, contrairement à la proposition plus étendue contenue dans le rapport d'analyse. Cet horaire minimum vise à garantir une utilisation appropriée de ce service les jours ouvrables, pendant les heures de bureau. Si, au cours du temps, la demande devait croître de manière homogène, le Conseil fédéral pourrait évidemment adapter le service aux besoins de la société et de l'économie et prévoir des horaires plus étendus. Les coûts estimés sont tout à fait acceptables, étant donné l'utilité de ce service pour les malentendants.
Art. 15, al. 1, let. f
Le service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite est dorénavant défini à la let. f plutôt qu'à la let. g. Aux fins de clarification, l'obligation concerne les fournisseurs du service téléphonique public et non plus les fournisseurs de prestations relevant du service universel.
Art. 16 Raccordement
Les conditions énumérées séparément aux al. 1 et 2 exigeant de fournir les prestations au moyen d’un raccordement jusqu’au point de terminaison du réseau et de mettre à disposition le raccordement à l’intérieur des locaux d’habitation ou commerciaux sont réunies en une seule obligation à l'al. 1.
Selon l'actuel al. 2, dans le cadre de la concession de service universel en vigueur, l'un des trois types de raccordement suivants doit être garanti, au choix du client:
• raccordement analogique (art. 16, al. 2, let. a, OST);
• raccordement numérique (art. 16, al. 2, let. b, OST);
• raccordement à haut débit (art. 16, al. 2, let. c, OST).
Il ressort de l'analyse de ces types de raccordement que le raccordement doit être redéfini, notamment du point de vue technologique. Jusqu'ici, tant les raccordements analogiques que numériques
4/10 Révision de l'ordonnance sur les services de télécommunication – Rapport explicatif