Rapport explicatif
Consultation 2015/39: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 10 pages
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fonctionner en cas de panne de courant (appareils DECT). Pour des raisons techniques, les raccordements basés sur IP ne peuvent plus être alimentés par courant électrique. La gestion des risques en cas de pannes de courant dans les télécommunications modernes doit être abordée de manière globale et non pas isolément pour le seul service universel. Sécuriser les raccordements d'usagers contre de telles défaillances dans le cadre du service universel n'améliorerait pas la disponibilité générale du service, étant donné que les terminaux tomberaient malgré tout en panne. Les appels d'urgence passent aujourd'hui majoritairement par le réseau de téléphonie mobile. En outre, il existe déjà sur le marché des offres qui garantissent une couverture en cas de pannes de courant.
Par souci de clarification, il est précisé que les équipements de terminaison du réseau nécessaires pour la mise à disposition du raccordement sont considérés comme faisant partie du raccordement et donc soumis aux prix plafonds définis à l'art. 22. Dès lors, le concessionnaire du service universel n'a pas le droit de facturer aux clients des frais supplémentaires pour la fourniture de ces équipements.
Art. 19 Blocage des communications sortantes
Comme indiqué dans les explications sur l'art. 15, al. 1, let. b, le service additionnel "blocage des communications sortantes" disparaît du service universel. Les dispositions de l'art. 19 deviennent ainsi obsolètes et l'article est abrogé.
Art. 20 Emplacements des postes téléphoniques payants publics
Vu que l'obligation de garantir des postes téléphoniques payants publics dans le cadre du service universel tombe, les critères figurant à l'art. 20 concernant l'emplacement de ces postes peuvent être supprimés.
Art. 21 Qualité du service universel
Les principales modifications de l’art. 21 OST sont induites par un fait majeur qui interviendra début 2018, soit l’abandon du réseau TDM au profit d’un réseau fonctionnant selon le protocole Internet (IP). Toutefois, la majorité des changements concernant la qualité du service universel interviendront dans les prescriptions techniques et administratives qui feront l’objet d’un projet de révision ultérieur.
Voici ci-dessous les explications de toutes les modifications proposées à l’art. 21, al. 1 :
Art. 21, al. 1, let. a
Le passage à la technologie IP modifie quelque peu le concept de disponibilité des raccordements et plus particulièrement celui qui concerne le cas d’une coupure de courant électrique généralisée. L’ancienne technologie appliquée dans les réseaux TDM permet le maintien du service téléphonique pendant un certain laps de temps, ce qui n’est plus le cas lorsque le service fonctionne sur un réseau IP. Vu que l’art. 21, al. 1, let. a, ch. 2, ne concerne précisément et uniquement que ce critère de subsistance en cas de défaillance d’énergie électrique, il est indispensable de le supprimer.
Pour ce qui est des trois autres critères, ils restent tels quels dans l’OST mais occasionneront des changements dans les prescriptions techniques et administratives y relatives de l’OFCOM.
Art. 21, al. 1, let. c
Les services de transmission de données à bande étroite ainsi que de communication par télécopies (fax) ont été enlevés du nouveau catalogue de services du service universel. De ce fait, le titre de l’art. 21, al.1, let. c, doit être ajusté afin de refléter les nouvelles dispositions en matière de transmission de données pour l’accès à Internet. En effet, l’accès à Internet ne sera possible que par l’intermédiaire d’un service de transmission de données à large bande.
En ce qui concerne les trois critères définissant cette disposition, ils restent inchangés mais occasionneront des modifications dans les prescriptions techniques et administratives s’y rapportant.
6/10 Révision de l'ordonnance sur les services de télécommunication – Rapport explicatif