Rapport explicatif
Consultation 2015/39: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 10 pages
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hors TVA. Ce prix plafond correspond à la différence, nette de TVA, entre le prix du raccordement RNIS standard et le prix du raccordement téléphonique analogique2.
Art. 22, al. 1, let. e
Pour mettre à disposition les offres mentionnées sous les lettres a à d du présent alinéa, le concessionnaire du service universel pourra exiger le versement d’une taxe unique de 40,00 francs, hors TVA. Cette taxe, perçue à la conclusion du contrat et lors de chaque changement induit par le client, a pour but de couvrir les frais occasionnés. Il va de soi que les modifications de contrat provoquées par le concessionnaire, telles qu'une adaptation des conditions générales ou encore un changement d’offres, ne justifieront pas la taxe en question. Cette taxe remplace la taxe unique de 40,00 francs actuellement prévue pour la mise en service du raccordement.
Art. 22 Suppression de divers prix plafonds actuellement en vigueur
Le prix plafond pour les communications nationales en direction des raccordements fixes est biffé (cf. art. 22, al. 1, let. b). En effet, une telle protection ne se justifie plus vu que les communications nationales seront désormais incluses dans l’offre du service téléphonique public.
Compte tenu de l'abandon de l’obligation de fournir des postes téléphoniques payants publics dans le service universel, les dispositions fixant les prix plafonds pour l’utilisation d’un poste téléphonique payant public deviennent caduques (cf. art. 22, al. 1, let. d, et art. 22, al. 2).
Enfin, le prix plafonnant les communications réalisées dans le cadre de l’utilisation du service de transcription (cf. art. 22, al. 1, let. d) perd également sa raison d’être, compte tenu du fait que les communications nationales ne feront plus l’objet d’une facturation détaillée. En revanche, l’utilisation de tous les services mis sur pied à l’intention des personnes en situation de handicap reste gratuite, en vertu de ce qui est prévu à l’art. 33, al. 1. Par contre, les coûts des terminaux correspondants n'entrent pas dans le champ de l'art. 33, al. 2. Comme pour les clients valides, ces appareils doivent être financés par les personnes concernées.
Art. 27, al. 1 Accès aux services d’appels d’urgence
Vu que l'obligation de garantir des postes téléphoniques payants publics (voir art. 15, al.1, let. c) et les prix plafonds correspondants (voir art. 22, al. 1, let. c, et al. 2) sont supprimés du service universel,
cette modification doit également être prise en compte par rapport à l'accès aux services d'appels d'urgence. La notion de poste téléphonique payant public et la référence relative à un moyen de paiement sont biffées de cet article, étant donné que l'accès aux services d'appels d'urgence doit être de toute façon garanti depuis chaque raccordement, donc aussi depuis les postes téléphoniques payants publics. Dans ce sens, le supplément prévu à l'art. 27, al. 1, en vertu de l'art. 22, al. 1, let. c, est aussi biffé.
Art. 108a Disposition transitoire
Comme déjà expliqué, les fonctionnalités de réseau analogiques et numériques RNIS ne seront partiellement plus disponibles une fois la migration sur le réseau IP effectuée. De nombreux terminaux analogiques et numériques de type RNIS demeureront toutefois en exploitation après 2018, aussi bien chez les particuliers que dans les PME. Pour que ceux-ci ne doivent pas les remplacer immédiatement, il convient de prévoir un délai de transition de trois ans pour le maintien des interfaces analogiques et RNIS.
Ce délai garantit la rétrocompatibilité et permet aux personnes concernées de s'adapter progressivement à l'évolution technologique. Cette obligation incombera ainsi au concessionnaire du service universel jusqu'au 31 décembre 2020.
2 Soit 40,00 - 23,45 francs (prix plafond mentionné à l’art. 22 al. 1 let. a ch. 3 OST moins prix plafond mentionné à l’art. 22, al. 1, let. a, ch. 2). Cette différence de prix, nette de TVA, est également la même que celle qu’on peut observer sur le marché. 9/10 Révision de l'ordonnance sur les services de télécommunication – Rapport explicatif