Rapport explicatif

Consultation 2015/39: Modification de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST) · 10 pages

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Art. 21, al. 1, let. d

Les postes téléphoniques payants publics (publiphones) sont retirés du catalogue de services du service universel. Le critère de qualité s’y consacrant a donc également été supprimé. De ce fait, l’art. 21, al. 1, let. d, ne concerne plus que les services destinés aux personnes handicapées. Il est donc préférable de renommer ce titre afin de définir au mieux le contenu de ces dispositions, lesquelles sont au nombre de deux, soit :

1. Temps de réponse des services d’annuaires

Il existe pour les personnes handicapées un service d’annuaire spécifique qui les connecte à leur correspondant par l’intermédiaire d’un opérateur. Ce service est accessible au numéro de téléphone 1145 et est gratuit pour toute personne pouvant prouver le handicap couvert (malvoyance ou mobilité réduite). Il est préférable ici de distinguer entre ce service commuté et les autres services de transcription (texte et vidéo) également destinés aux personnes handicapées.

2. Temps de réponse des services de transcription et de relais

Le service de transcription vidéo fait son apparition dans le catalogue des prestations du service universel afin de mieux servir les personnes sourdes ou malentendantes dans leur quotidien. Le service de transcription texte, quant à lui, subsiste dans le catalogue. Son critère de qualité est jusqu’ici décrit dans le ch. 1, temps de réponse des services connectés. Il s’agit dans cette mise à jour de le distinguer, ainsi que son homologue vidéo, comme des critères de qualité spécifiques.

De manière générale, tous les détails techniques devront être réglés au niveau des prescriptions techniques et administratives de l’OFCOM, qui entreront en vigueur en même temps que la présente révision d’ordonnance.

Art. 22 Prix plafonds

Les modifications de l’étendue du service universel induites par la volonté de prendre en compte les effets du progrès technologique et de l’évolution de l’offre et de la demande en matière de services de télécommunication jugés incontournables exercent inévitablement un impact sur les dispositions consacrées au plafonnement des prix. En dépit des changements opérés au sein de l’art. 22, l’approche reste identique à celle qui a été appliquée depuis la libéralisation et a pour vocation essentielle de protéger les consommateurs captifs contre une augmentation indue des prix tout en évitant de créer des distorsions concurrentielles sur le marché. Une fois le prix plafond établi pour une prestation, on laisse le marché fonctionner. A cet égard, on se souviendra que la fixation d’un prix plafond n’empêche nullement le concessionnaire du service universel de facturer un prix plus bas à toute ou partie de sa clientèle.

Art. 22, al. 1, let. a

A l’art. 22, al. 1, let. a le prix plafond mensuel pour l’offre du service téléphonique public est fixé à 27,20 francs, sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette offre comprend la mise à disposition du raccordement multifonctionnel tel que stipulé à l’art. 16, al. 1, la fourniture du service téléphonique public (cf. art. 15, al. 1, let. a), y compris les communications émises à destination de tous les réseaux suisses, c’est-à-dire les réseaux fixes et mobiles, ainsi que, au choix de l’usager, une ou deux inscriptions dans l’annuaire du service téléphonique public. Cependant, à titre de précision, rappelons que les appels effectués vers des numéros à valeur ajoutée ne seront pas couverts par ces prix plafonds et seront facturés à part selon le modèle de tarification des numéros appelés.

Le prix du raccordement a été établi sur la base du prix mensuel actuellement exigé par Swisscom pour la mise à disposition de la boucle locale totalement dégroupée (i.e. Services OTT Un petit montant destiné à couvrir les frais de commercialisation et de facturation y est ajouté, ce qui permet de passer d’un prix de gros à un prix de détail. Relevons que ce supplément est tiré du manuel des prix

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