Rapport explicatif

Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 12 pages

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Art. 13 Annonce de l’ouverture d’une procédure de consultation

L’art. 13 reflète la pratique en vigueur. Par conséquent, seules les consultations obligatoires (art. 3, al. 2, LCo-rév) devront continuer d’être publiées dans la Feuille fédérale. Une obligation plus étendue de publier dans la Feuille fédérale ne paraît guère judicieuse car les indications relatives à toutes les procédures sont de toute façon publiées sur la plateforme correspondante de la Chancellerie fédérale.

Art. 16 Publication des avis

Lorsque la procédure de consultation sera ouverte par le Conseil fédéral ou par une commission parlementaire, c’est l’autorité chargée de mener la consultation conformément à l’art. 6 LCo-rév qui sera responsable de la publication des avis et des procèsverbaux.

Conformément à l’art. 9, al. 1, let. c, LCo-rév, les avis reçus à l’issue de la procédure de consultation devront – comme jusqu’ici – être rendus accessibles au public à l’échéance du délai de consultation. Conformément à l’art. 9, al. 2, LCo, l’accès aux avis exprimés est assuré par l’autorisation de leur consultation sur place, par la fourniture de copies ou par la publication sous forme électronique ; les avis peuvent être préparés à cet effet. Depuis quelques années, la pratique veut que les avis soient de plus en plus souvent publiés sur les sites web des départements ou, de manière centralisée, sur la banque de données correspondante de la ChF. Pour des raisons de transparence et de cohérence, l’enregistrement dans la banque de données centralisée de la ChF27 est préférable.

Art. 17 Consultation menée sous la forme d’une conférence

Comme il n’y aura plus de consultations menées sous la forme d’une conférence (cf. art. 7 LCo-rév), l’art. 17 OCo est abrogé.

Art. 20 Rapport rendant compte des résultats de la consultation

Conformément à la proposition formulée dans le rapport du 13 février 2012 du GT Confédération-cantons, un chapitre particulier sera consacré dans le rapport rendant compte des résultats de la consultation à la mise en œuvre du projet prévu28. La même règle s’applique déjà aux messages du Conseil fédéral. La communication du résultat des procédures de consultation sera ainsi plus transparente.

Art. 21 Information et publication

Cet article a été adapté sur le plan rédactionnel. Il y est en outre explicitement précisé que la Chancellerie fédérale – comme elle le fait déjà en pratique – gère sous forme

27 www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation

28 Ch. 2.2.3, par. 7, et 3.2, par. 7