Rapport explicatif

Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 12 pages

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Conseil fédéral, il faut organiser au préalable une consultation des offices (art. 4 OLOGA). Si par contre c’est un département qui est compétent, conformément à l’art. 5, al. 1, let. b, LCo-rév, ou une unité de l’administration, conformément à l’art. 5, al. 1, let. c, LCo-rév, la procédure interne à l’administration est régie par l’art. 15 OLOGA (Participation des unités administratives concernées). Dans la pratique, cette procédure s’exécute comme une consultation des offices. Si des divergences entre les unités administratives concernées et la ChF subsistent à l’issue de la consultation des offices, c’est le Conseil fédéral qui tranche (art. 15, al. 3, OLOGA).

La procédure définie à l’art. 4a, al. 1, p-OCo s’applique également aux commissions parlementaires. D’éventuelles divergences entre la commission compétente et la ChF seront éliminées dans la mesure du possible par voie de dialogue.

Si l’autorité responsable (unité de l’administration ou commission parlementaire) entend renoncer à organiser une consultation obligatoire en vertu de l’art. 3, al. 1, LCorév, elle doit elle aussi consulter la ChF au préalable.

Art. 6 Obligation de motiver

Cet article correspond dans une large mesure au droit et à la pratique en vigueur. Sa teneur a été adaptée à celle de la LCo-rév. L’obligation de motiver la procédure de consultation dans la proposition au Conseil fédéral a été explicitement inscrite dans l’ordonnance.

Conformément à l’art. 6 p-OCo, l’obligation de motiver s’applique également aux commissions parlementaires. Les motifs doivent être indiqués dans le rapport soumis par ces commissions. L’obligation s’applique de même aux consultations facultatives ouvertes par un département ou par la ChF (art. 5, al. 1, let. b, LCo-rév), ou encore aux unités compétentes de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, pour autant qu’elles aient la compétence d’édicter des règles de droit (art. 5, al. 1, let. c, LCo-rév).

Art. 7 Contenu et langue du dossier envoyé en consultation

Cette disposition ne doit pas seulement s’appliquer aux procédures du Conseil fédéral (cf. art. 1 OCo en vigueur21). L’art. 7, al. 1, OCo est donc abrogé et l’article, restructuré.

Dans son rapport du 13 février 2012 (cf. ch. 1.1), le GT Confédération-cantons a proposé de compléter l’al. 2 en vigueur, en ce sens que les dossiers envoyés en consultation devraient inclure des questions spécifiques concernant la mise en œuvre (sous la forme d’un questionnaire, par ex.). Le GT écrit à ce propos : « Ceci amènerait les services fédéraux compétents à réfléchir davantage aux questions de mise en œuvre et leur permettrait aussi de détecter d’éventuelles difficultés à prévoir lors de la mise en œuvre de l’acte en question. Un questionnaire faciliterait aussi l’évaluation des résultats de la consultation. On pourrait demander à la ChF d’élaborer en collaboration avec les départements et les cantons un guide ou une checklist pour la conception du questionnaire. »22.

21 Classeur rouge : http://intranet.bk.admin.ch > Classeur rouge > Procédure de consultation

22 Ch. 2.2.3, par. 4