Rapport explicatif
Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 12 pages
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Art. 9 Lettre d’information aux destinataires
La notion de « lettre d’accompagnement » est remplacée par celle de « lettre d’information ». Ce changement reflète le fait que, dans la pratique, les dossiers mis en consultation ne sont plus envoyés par poste ni par courrier électronique. La lettre d’information, qui par contre est envoyée aux destinataires par poste ou par courrier électronique, contiendra l’indication (le lien) de l’adresse électronique à laquelle le dossier peut être obtenu.
Le GT Confédération-cantons est d’avis que les cantons, et éventuellement d’autres organisations consultées, pourraient être expressément invités à se prononcer dans leurs prises de position sur les aspects de la mise en œuvre, afin d'obtenir ainsi facilement davantage de réponses26. Cette proposition a été intégrée à l’al. 2, avec pour conséquence que la let. c de l’al. 1 est rendue obsolète.
L’al. 2 en vigueur devient l’al 3. L’envoi aux cantons sera adressé aux chancelleries cantonales, à l’intention des gouvernements cantonaux.
Art. 10 Liste des destinataires
L’al. 1 fait l’objet d’une légère modification d’ordre rédactionnel et d’une adaptation à la pratique usuelle : il incombe à l’autorité responsable, en accord avec la Chancellerie fédérale, de déterminer quels sont les cercles intéressés par un projet déterminé. Quant au fond, cette disposition ne va pas au-delà de la tâche générale de coordination assumée par la Chancellerie fédérale.
La révision partielle du 30 juin 2010 de l’OLOGA a réparti l’administration fédérale en administration fédérale centrale et administration fédérale décentralisée (art. 6 OLOGA). Depuis lors, les commissions extraparlementaires font partie de l’administration fédérale décentralisée (art. 7a, al. 1, let. a, et annexe 2, OLOGA). La modification de l’art. 4, al. 2, let. e, LCo-rév fait que les commissions extraparlementaires concernées peuvent désormais être invitées au cas par cas à donner leur avis dans les procédures de consultation. Comme l’art. 10, al. 2, OCo en vigueur exclut toutefois les unités de l’administration fédérale centrale ou décentralisée de la liste des destinataires, il faut le modifier.
Art. 12 Information
Pour des raisons de systématique, la tenue par la ChF d’une une liste publique des procédures de consultation ouvertes (al. 3 en vigueur) sera désormais réglée à l’art. 13, al. 2.
26 Ch. 2.2.3, par. 3