Rapport explicatif
Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 12 pages
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les loteries et les paris professionnels (cf. rapport du groupe de travail, p. 11). En règle générale, la participation cantonale est assurée par une représentation des cantons au sein de l’organisation de projet.
Let. a et b : Le contact avec les cantons s’effectue par le biais de la CdC. Les cantons doivent avoir la possibilité d’organiser leur représentation eux-mêmes (et, le cas échéant, en fonction de critères politiques). Il ne suffit pas que le service compétent de l’administration fédérale consulte individuellement des services spécialisés ou des organes cantonaux. De leur côté, les cantons doivent s’assurer que les ressources nécessaires à leur participation aux travaux législatifs seront disponibles. Au moment de désigner leurs représentants, les cantons devront garantir que les intérêts de tous les cantons concernés sont représentés (rapport du groupe de travail, p. 36). Il incombe également aux cantons de garantir que tous les cantons intéressés obtiennent les informations pertinentes. Ils peuvent par ailleurs renoncer d’eux-mêmes à participer, s’ils jugent leur participation ni judicieuse ni nécessaire ou si les divergences d’intérêts entre les cantons ne permettent aucune participation cohérente.
Let. c : La planification coordonnée de la mise en œuvre doit notamment permettre aux cantons d’avoir leur mot à dire en ce qui concerne la date de l’entrée en vigueur d’une disposition. On peut ainsi mieux garantir que les cantons disposent de suffisamment de temps pour prendre les mesures organisationnelles ou législatives nécessaires.
III Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance et de la modification du 26 septembre 2014 de la loi est prévue pour le 1eravril 2016.