Rapport explicatif
Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 12 pages
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L’art. 3 répond à ce souhait et précise que la planification sera régulièrement mise à jour lorsque les autorités responsables feront état d’un changement.
La ChF continuera de procéder à un tour d’horizon régulier pour garantir la mise à jour de la planification.
Art. 4 Coordination
L’expression « autorités responsables » a déjà introduite à l’art. 3 p-OCo pour désigner les autorités compétentes pour mener une procédure de consultation.
Conformément au droit en vigueur (art. 4, al. 2, OCo), ce sont les départements qui déterminent, après entente avec la ChF, s’il y a lieu d’organiser une consultation ou une audition. Cet alinéa doit être abrogé du fait de la suppression des auditions. L’al. 3 en vigueur devient l’al. 2.
Conformément au nouvel al. 4a, tout projet de consultation au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, LCo-rév, c’est-à-dire aussi bien les consultations « obligatoires » que les « facultatives », seront soumises à l’examen de la ChF. L’autorité responsable, d’un commun accord avec la ChF, décidera alors s’il convient de mener une consultation « obligatoire » ou « facultative ».
Art. 4a (nouveau) Consultation de la Chancellerie fédérale
Pour l’essentiel, le nouvel art. 4a résulte d’un échange de correspondance entre la CdG-N et le Conseil fédéral. Dans son avis du 19 juin 201217, rédigé en réponse à l’avis du Conseil fédéral du 5 février 201218, la CdG-N a demandé au Conseil fédéral de se prononcer plus en détail sur la fonction attribuée à la ChF. Elle y relève en outre le problème de la connaissance insuffisante que les destinataires ont des dispositions relevant du droit de la consultation et demande au Conseil fédéral un examen approfondi.
Dans sa réponse du 5 septembre 2012 à la CdG-N, le Conseil fédéral a commenté, en exécution de la recommandation 119, la fonction de la ChF lors de l’examen des consultations. Chaque projet est examiné par la ChF avant l’ouverture de la procédure de consultation correspondante, sous l’angle du respect des prescriptions légales et du caractère complet du dossier. Si la ChF et le département compétent ne parviennent pas à se mettre d’accord sur des points essentiels (nécessité ou non d’ouvrir une procédure de consultation concernant un projet particulier, par exemple, ou admissibilité d’un raccourcissement du délai de consultation), c’est au Conseil fédéral qu’il incombe de trancher (art. 15, al. 3, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA20).
En ce sens, l’autorité responsable doit soumettre le projet à la ChF suffisamment tôt avant l’ouverture de la procédure de consultation. La procédure interne à l’administration est régie par l’OLOGA. Lorsque la procédure de consultation est ouverte par le
17FF 2013 5637, ch. 3.2 (www.parlement.ch > Documentation > Rapports > Rapports des commissions de surveillance > Commission de gestion CdG > Rapports 2012 ; ch. 3.2)
18FF 2012 2199
19FF 2013 7965 (ch. 1.3)