Rapport explicatif

Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

I

Art. 1 Champ d’application

À l’issue des débats parlementaires (cf. ch. 1.3) l’art. 1, al. 2, LCo a été étendu

comme suit : « Elle (la loi) s’applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral, par un département, par la ChF, par une unité de l’administration fédérale ou par une commission parlementaire. » Il en résulte que le champ d’application de l’ordonnance doit également être étendu à ces autorités. Conformément au droit en vigueur, l’ordonnance s’applique aux consultations ouvertes par le Conseil fédéral. Avec la présente modification, elle s’appliquera à l’ensemble des autorités compétentes prévues à l’art. 5 de la révision du 26 septembre 2014 de la LCo (LCorév).

Conformément à l’art. 70, al. 2, de la loi sur le Parlement (LParl)13, les dispositions d’exécution fixant des règles de droit qui, édictées par le Conseil fédéral ou les services qui lui sont subordonnés, s’appliquent à l’administration fédérale, s’appliquent également à l’administration du Parlement, à moins qu’une ordonnance de l’Assemblée fédérale n’en dispose autrement. Il en va plus particulièrement ainsi lorsque la définition du champ d’application de la loi fédérale cite nommément les Services du Parlement ou l’Assemblée fédérale14. Les commissions parlementaires sont maintenant évoquées explicitement dans la LCo-rév. Il n’y a donc plus aucune raison d’édicter des règles différentes pour l’exécution de procédures de consultation par des commissions parlementaires ou plus exactement par leur secrétariat. Les procédures de consultation doivent être conduites de manière uniforme.

Art. 2 Auditions

L’unification très poussée des deux procédures (consultation et audition)15 ayant rendu l’art. 10 LCo caduc, ce dernier est abrogé16. L’art. 2 OCo règle la procédure d’audition et doit donc être abrogé lui aussi.

Art. 3 Planification

Comme expliqué à propos de l’art. 1, la présente modification prévoit d’élargir le champ d’application de l’ordonnance. C’est pourquoi c’est l’expression « autorités responsables » qui est utilisée à l’art. 3 à propos de la planification (de même qu’à l’art. 4, al. 1, en ce qui concerne la coordination).

Dans le cadre du GT « Révision du droit de la consultation », les départements ont exprimé le vœu de pouvoir mettre à jour en permanence la planification semestrielle pratiquée jusqu’ici, pour que les milieux externes à l’administration fédérale puissent être informés de manière optimale du report éventuel de la date d’ouverture d’une procédure de consultation ou de tout autre changement concernant la planification.

13 RS 171.10

14 Cf. Martin Graf, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002 ; ch. 3 ad art. 70

15 FF 2003 7957 7975 s.

16 FF 2014 7005