Rapport explicatif

Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 12 pages

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électronique une liste accessible au public des procédures de consultation terminées (al. 3).

Art. 21a

Pour des motifs de systématique, l’obligation de justifier une éventuelle renonciation à organiser une procédure de consultation doit être inscrite dans un nouvel l’art. 21a OCo, placé dans une nouvelle section 5a. Cette obligation s’applique également aux commissions parlementaires. Les motifs justifiant la renonciation doivent être indiqués dans la proposition adressée au Conseil fédéral, le cas échéant dans le message ou le rapport explicatif.

II Modification de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration29

Art. 15a Collaboration avec les cantons

À l’occasion du Dialogue confédéral du 16 mars 201230, le GT Confédération-cantons « Exécution du droit fédéral par les cantons » (cf. ch. 1.1) a notamment émis les recommandations suivantes : « L’administration fédérale et les services du Parlement associent les cantons au stade de l’élaboration de l’avant-projet, si sa mise en œuvre et son exécution futures ont des incidences sur des intérêts essentiels des cantons. Les organes décisionnels (chefs de départements, commissions parlementaires) peuvent ainsi obtenir très tôt dans le processus législatif des informations concrètes sur la mise en œuvre et l’exécution d’un projet donné. De l’avis du groupe de travail, c’est la plus importante des mesures prévues. »31. Cette mesure implique de compléter art. 18a de l’ordonnance du 3 octobre 2003 sur l’administration du Parlement32.

La disposition proposée par le GT Confédération-cantons a été reformulée de manière plus précise dans le p-OCo.

L’obligation de collaborer avec les cantons s’applique aux projets qui doivent être mis en œuvre par les cantons et exigent de leur part la mobilisation de ressources considérables (finances, personnel, infrastructure), une restructuration organisationnelle d’une certaine ampleur (création de nouvelles autorités, notamment) ou une adaptation non négligeable de leur législation. Il s’agit de garantir la participation des cantons à l’élaboration de projets importants. Les critères permettant d’apprécier l’importance d’un projet sont essentiellement les conséquences pour les finances cantonales, le nombre de personnes ou d’entreprises concernées et le degré d’acceptation politique.

À titre d’exemples de domaines législatifs dans lesquels la Confédération et les cantons collaborent en permanence ou pour des projets particuliers, on peut citer la législation sur les produits alimentaires, celle sur les produits chimiques, la loi sur les professions médicales, la RPT, la loi sur les langues et la législation fédérale concernant

29 RS 172.010.1

30Cf. plus haut, ch. 1.1

31Rapport, ch. 3.1, par. 2 ; cf. en outre ch. 2.1.3, par. 3, et 2.4.3, par. 3

32 RS 171.115