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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché
Art. 119 Objet
(Art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)
Les dispositions du présent chapitre définissent les cas dans lesquels les comportements relevant des art. 142, al. 1, et 143, al. 1, LIMF sont autorisés.
Art. 120 Rachat de titres de participation propres
(Art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)
1 Sous réserve de l’art. 121, le rachat de titres de participation propres au prix du marché dans le cadre d’une offre publique de rachat (programme de rachat) qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:
a. si le programme de rachat dure au plus trois ans;
b. si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;
c. si le volume journalier des rachats ne dépasse pas 25 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication du programme de rachat;
d. si le prix d’acquisition ne dépasse pas:
1. le dernier prix payé par une personne indépendante de l’offrant sur la ligne de négociation ordinaire, ou
2. le meilleur prix offert par une personne indépendante de l’offrant sur la ligne de négociation ordinaire, pour autant que celui-ci soit inférieur au prix visé au ch. 1;
e. si aucun cours n’est fixé pendant les interruptions de la négociation et les fixings d’ouverture et de clôture;
f. si les ventes de titres de participation propres pendant le programme de rachat sont exécutées uniquement pour répondre aux plans de participation des collaborateurs ou remplissent les conditions suivantes:
1. elles sont annoncées à la bourse le jour de bourse suivant leur exécution,
2. elles sont publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant leur exécution, et
3. elles ne dépassent pas 5 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication de ce programme;
g. si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et