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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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c. de déclarer à un référentiel central (art. 104 LIMF);

d. de réduire les risques (art. 107 LIMF);

e. de négocier sur des plates-formes ou des systèmes organisés de négociation (art. 112 LIMF).

2 Les contreparties non financières qui ne veulent pas négocier des dérivés peuvent consigner cette décision par écrit et sont dès lors exemptées de l’obligation énoncée à l’al. 1.

Art. 111 Audit et avis obligatoires

(Art. 116 et 117 LIMF)

1 L’organe de révision vérifie si les contreparties non financières ont pris des dispositions pour respecter notamment les obligations énoncées à l’art. 110, al. 1, let. a à e, concernant la négociation de dérivés.

2 Il prend en compte, ce faisant, l’examen des principes de l’audit axé sur les risques et le caractère significatif.

3 L’organe de révision visé à l’art. 727 du code des obligations (CO)14 consigne le résultat de l’audit dans son rapport détaillé au conseil d’administration selon l’art. 728b, al. 1, CO.

4 L’organe de révision visé à l’art. 727a CO informe par écrit l’organe responsable de l’entreprise auditée du résultat de l’audit.

5 Si l’organe de révision constate des infractions aux dispositions sur la négociation de dérivés, il les consigne dans son rapport selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour remédier aux infractions déclarées.

6 Si la société auditée n’a réalisé aucune opération sur dérivés durant la période couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au terme de ce dernier, l’organe de révision peut s’abstenir de rédiger le rapport visé aux al. 3 et 4.

7 L’organe de révision déclare les infractions constatées au Département fédéral des finances si la société ne remédie pas dans le délai imparti aux infractions visées à l’al. 5 ou si elle récidive.

Chapitre 2 Publicité des participations

Art. 112

(Art. 120 LIMF)

1 Les titres de participation d’une société ayant son siège à l’étranger sont considérés comme cotés à titre principal en Suisse si ladite société remplit au moins les mêmes obligations que les sociétés ayant leur siège en Suisse en ce qui concerne la cotation et le maintien de la cotation auprès d’une bourse en Suisse.

14 RS 220