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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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3 Les paramètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés avant la publication de l’offre de rachat et peuvent être adaptés une fois par mois pendant la durée du programme de rachat. Si les paramètres sont fixés ou adaptés dans un des délais mentionnés à l’al. 1, le rachat ne peut être entrepris qu’après un délai d’attente de 90 jours.
Art. 122 Contenu de l’annonce de rachat
(Art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
L’annonce de rachat selon l’art. 120, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes:
a. des informations concernant l’émetteur, notamment:
1. son identité,
2. le capital émis,
3. sa participation à son propre capital,
4. les participations des actionnaires au sens de l’art. 120 LIMF;
b. la nature, le but et l’objet du programme de rachat;
c. le calendrier.
Art. 123 Stabilisation du cours après un placement public de valeurs mobi-
lières
(Art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
Les opérations sur valeurs mobilières visant à stabiliser le cours d’une valeur mobilière dont la négociation est autorisée auprès d’une bourse suisse et soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autorisées:
a. si elles sont effectuées dans un délai de 30 jours après le placement public de la valeur mobilière à stabiliser;
b. si elles sont effectuées au maximum au prix d’émission ou, en cas de négociation assortie de droits de souscription ou de conversion, au maximum au prix du marché;
c. si la durée maximale pendant laquelle elles peuvent être effectuées ainsi que les noms des négociants responsables de leur exécution sont publiés avant le lancement de la négociation de la valeur mobilière à stabiliser;
d. si elles sont annoncées à la bourse au plus tard le cinquième jour de bourse suivant leur exécution et publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant l’échéance du délai indiqué à la let. a, et
e. si l’émetteur informe le public au plus tard le cinquième jour de bourse après l’exercice d’une option de surallocation du moment de l’exercice ainsi que du nombre et du type de valeurs mobilières concernées.