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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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2 La bourse publie les titres de participation de sociétés ayant leur siège à l’étranger qui sont cotés en Suisse à titre principal.

3 Les sociétés ayant leur siège à l’étranger dont les titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse publient le nombre actuel des titres qu’elles ont émis et les droits de vote correspondants.

Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition

Art. 113 Cotation principale

(Art. 125, al. 1, LIMF)

L’art. 112 est applicable aux offres publiques d’acquisition en ce qui concerne la cotation principale.

Art. 114 Emoluments pour l’examen de l’offre

(Art. 126, al. 5, LIMF)

1 Lors de la soumission de l’offre à la commission, chaque offrant paie un émolument pour l’examen de l’offre par la commission.

2 L’émolument est calculé proportionnellement à la valeur de la transaction; il est de:

a. 0,5 ‰ jusqu’à 250 millions de francs;

b. 0,2 ‰ pour les montants allant de 250 à 625 millions de francs;

c. 0,1 ‰ pour les montants dépassant 625 millions de francs.

3 L’émolument s’élève au minimum à 50 000 francs et au maximum à 250 000 francs. Dans des cas particuliers, l’émolument peut être augmenté ou réduit dans des proportions pouvant aller jusqu’à 50 %, selon l’ampleur et la difficulté de la transaction.

4 En cas d’offre d’échange de valeurs mobilières cotées en bourse, le montant total de l’offre est calculé sur la base du cours moyen, pondéré par le volume, des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la soumission de l’offre ou l’annonce préalable à la commission. Lorsque l’échange porte sur des valeurs mobilières illiquides ou qui ne sont pas cotées, l’émolument est fixé sur la base de l’évaluation effectuée par l’organe de contrôle.

5 Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée ou un actionnaire qualifié cause une charge supplémentaire à la commission, celle-ci peut mettre un émolument supplémentaire à la charge de la société visée ou de l’actionnaire qualifié. Cet émolument s’élève au moins à 20 000 francs, mais ne doit pas dépasser le montant payé par l’offrant.