Projet

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

Fedlex · Projet · Page 49Fedlex · Projet

Art. 124 Autres opérations sur valeurs mobilières autorisées

(Art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1 Les opérations sur valeurs mobilières suivantes sont autorisées même si elles sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF:

a. les opérations sur valeurs mobilières concernant la mise en œuvre d’une décision propre d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, notamment l’acquisition de valeurs mobilières de la société visée par un offrant potentiel en vue de la publication d’une offre publique d’acquisition, pour autant que la décision n’ait pas été prise sur la base d’une information d’initiés;

b. les opérations sur valeurs mobilières réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:

1. la Confédération, les cantons ou les communes,

2. la BNS,

3. la BRI, et

4. des banques multilatérales de développement selon l’art. 63, al. 2, let. c, OFR15.

2 L'al. 1 peut également être déclaré applicable aux opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions suivantes, à condition qu’elles soient exécutées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:

a. les banques centrales étrangères,

b. la BCE,

c. les services d’un Etat chargés de la gestion de la dette publique ou qui y sont associés,

d. le Fonds européen de stabilité financière,

e. le MES.

3 Le DFF publie une liste des institutions visées à l’al. 2.

Art. 125 Communication autorisée d’informations d’initiés

(Art. 142, al. 2, LIMF)

La communication à une personne d’une information d’initiés n’est pas soumise à l’art. 142, al. 1, let. b, LIMF:

a. si cette personne a besoin de connaître l’information d’initiés pour remplir ses obligations légales ou contractuelles, ou

b. si la communication en vue de la conclusion d’un contrat est indispensable et que le détenteur de l’information:

1. précise à son destinataire que l’information d’initiés ne doit pas être utilisée, et

2. documente sa transmission et l’indication selon le ch. 1.

15 RS 952.03