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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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Art. 115 Emoluments pour d’autres décisions
(Art. 126, al. 5, LIMF)
1 La commission prélève également un émolument lorsqu’elle statue sur d’autres questions liées aux offres publiques d’acquisition, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l’examen de demandes de renseignements.
2 L’émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la difficulté du cas.
3 La commission peut le déduire de l’émolument prévu à l’art. 114 si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué.
Art. 116 Avance d’émoluments
(Art. 126, al. 5, LIMF)
La commission peut exiger de toute partie une avance de l’émolument qui pourrait être mis à sa charge au terme de la procédure.
Art. 117 Calcul des droits de vote en cas d’annulation des titres de participa-
tion restants
(Art. 137, al. 1, LIMF)
Afin de déterminer si le seuil de 98 % mentionné à l’art. 137, al. 1, LIMF est dépassé, il est tenu compte, en plus des actions détenues directement, des actions:
a. dont les droits de vote sont suspendus;
b. que l’offrant détient indirectement ou d’un commun accord avec des tiers à la date de la demande en annulation.
Art. 118 Procédure en cas d’annulation des titres de participation restants (Art. 137 LIMF)
1 Si l’offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres de participation restants, le tribunal porte ce fait à la connaissance du public et informe les autres actionnaires qu’ils peuvent participer à la procédure. Il fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication.
2 La publication est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans certains cas, le tribunal peut prescrire d’autres formes de publication qui lui paraissent adéquates.
3 Lorsque d’autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d’agir indépendamment de la société défenderesse.
4 L’annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par d’autres voies qui paraissent adéquates au tribunal.