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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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2. entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;

c. au terme d’un délai de douze mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.

Art. 106 Opérations non concernées

(Art. 112 LIMF)

1 Les opérations réalisées avec des contreparties désormais soumises à l’obligation de négocier aux termes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne doivent pas nécessairement être négociées sur des plates-formes de négociation autorisées ou reconnues, ou par l’intermédiaire d’exploitants de systèmes organisés de négociation, pour autant qu’elles aient été conclues avant la naissance de l’obligation.

2 Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties telles que celles visées à l’art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas concernées par l’obligation de négocier.

Art. 107 Négociation sur des systèmes organisés de négociation étrangers (Art. 95 et 112 LIMF)

L’obligation de négocier peut être respectée par voie de négociation sur un système organisé étranger, à condition que celui-ci soit soumis à une réglementation étrangère reconnue comme équivalente par la FINMA.

Art. 108 Opérations transfrontalières

(Art. 94, al. 2, et 114 LIMF)

Dans les opérations transfrontalières, la négociation sur une plate-forme ou un système organisé de négociation n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:

a. ait son siège dans un Etat dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA;

b. ne soit pas tenue de négocier en vertu du droit de cet Etat.

Art. 109 Opérations intragroupe

(Art. 94, al. 2, et 115 LIMF)

L’art. 87 est applicable aux opérations intragroupe.

Section 6 Documentation et audit

Art. 110 Documentation

(Art. 116 LIMF)

1 Les contreparties financières et non financières règlent par écrit les processus par lesquels elles assurent la mise en œuvre des obligations:

a. de compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (art. 97 LIMF);

b. de fixer des seuils (art. 100 LIMF);