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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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h. si les rachats individuels sont déclarés à la bourse en tant que partie du programme de rachat et publiés par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant le rachat.

2 Sous réserve de l’art. 121, le rachat de titres de participation propres à un prix fixe ou par émission d’options de vente dans le cadre d’un programme de rachat qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:

a. si le programme de rachat dure au moins dix jours de bourse;

b. si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;

c. si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et

d. si les rachats individuels sont publiés par l’émetteur au plus tard un jour de bourse après la fin du programme de rachat.

3 La Commission des offres publiques d’acquisition peut, dans certains cas, approuver des rachats d’un volume plus important que prévu aux al. 1, let. b et c, et 2, let. b, si cela est compatible avec les intérêts des investisseurs.

4 Les art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont réputés respectés si le prix d’acquisition payé sur une ligne de négociation séparée dépasse de 2 % au plus:

a. le dernier cours atteint sur la ligne de négociation ordinaire, ou

b. le meilleur prix offert sur la ligne de négociation ordinaire, lorsque celui-ci est inférieur au prix visé à la let. a.

Art. 121 Périodes de blocage

(Art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)

1 Les al. 1 et 2 de l’art. 120 ne s’appliquent pas au rachat de titres de participation propres lorsque le programme de rachat est annoncé ou que le rachat de titres de participation propres est en cours:

a. aussi longtemps que l’émetteur reporte l’annonce d’un fait susceptible d’influencer les cours selon les dispositions de la bourse;

b. pendant les dix jours de bourse précédant la publication de résultats financiers, ou

c. lorsque les derniers comptes consolidés publiés ont été arrêtés à une date qui remonte à plus de neuf mois.

2 Est réservé le rachat au prix du marché par:

a. un négociant en valeurs mobilières qui a été mandaté avant l’ouverture du programme de rachat et qui, dans le cadre des paramètres fixés par l’émetteur, prend ses décisions sans être influencé par ce dernier;

b. une unité de négociation protégée par des barrières à l’information, dans la mesure où l’émetteur est un négociant en valeurs mobilières.