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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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3 L’obligation d’échanger des garanties énoncée à l’art. 110 LIMF ne s’applique pas aux opérations sur dérivés encore en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
4 Pour les opérations sur dérivés conclues après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’obligation d’échanger des marges variables s’applique:
a. aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du conglomérat financier ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016;
b. à toutes les autres contreparties, à partir du 1er septembre 2017, pour toutes les opérations sur dérivés conclues après le 1er mars 2017.
5 Pour les opérations sur dérivés conclues après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du conglomérat financier ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale:
a. est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017;
b. est supérieure à 2250 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2017, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018;
c. est supérieure à 1500 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2018, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019;
d. est supérieure à 750 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Art. 129 Institutions de prévoyance et fondations de placement
En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité16, l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF ne sera pas applicable, jusqu’au 16 août 2017, aux opérations sur dérivés qu’elles concluent, au sens de l’art. 83, en vue de réduire les risques.
Art. 130 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 1.
Art. 131 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2.
16 RS 831.40