Projet

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet

Art. 17 Accès libre et non discriminatoire

(Art. 18 LIMF)

1 La règle de l’accès non discriminatoire est notamment réputée enfreinte si les participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché.

2 L’infrastructure des marchés financiers peut soumettre l’accès à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.

3 Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.

Art. 18 Prévention des conflits d’intérêts

(Art. 20 LIMF)

Si des mesures organisationnelles ne permettent pas d’exclure toute discrimination des participants découlant de conflits d’intérêts, ceux-ci doivent en être informés.

Art. 19 Publication des informations essentielles

(Art. 21 LIMF)

En plus des informations énoncées à l’art. 21 LIMF, l’infrastructure des marchés financiers publie régulièrement:

a. les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants;

b. la tarification des services fournis par l’infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d’octroi de réductions;

c. les risques inhérents aux services fournis pour les participants;

d. les critères de suspension et d’exclusion d’un participant;

e. les règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant;

f. les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects;

g. le volume et le montant agrégés des transactions;

h. le nombre, la valeur nominale et la monnaie d’émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée;

i. d’autres informations selon les normes internationales reconnues.