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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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Art. 69, al 5
5 Des délais appropriés peuvent être accordés aux banques pour la mise en œuvre des mesures au sens de l’art. 12, al. 2bis.
12. Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses40
Art. 1, let. a à i
La présente ordonnance contient:
a. des définitions (art. 2 et 3);
b. à e. Abrogées
f. les conditions d’octroi de l’autorisation aux négociants suisses en valeurs mobilières, comprenant des dispositions sur la direction, les fonds propres, la répartition des risques et l’établissement des comptes, ainsi que les obligations de tenir un journal et de déclarer (art. 17 à 31);
g. des dispositions applicables aux négociants étrangers en valeurs mobilières (art. 38 à 52);
h. Abrogée
i. des dispositions sur les négociants en valeurs mobilières sous domination étrangère (art. 56);
Art. 4 à 16
Abrogés
Titre précédant l’art. 30
Section 4 Obligations de tenir un journal et de déclarer
Art. 30 Obligation de tenir un journal
(Art. 15, al. 1, LBVM)
1 Le négociant en valeurs mobilières doit enregistrer les informations nécessaires sur tous les ordres et toutes les opérations sur valeurs mobilières effectuées pour compte propre ou au nom de clients.
2 La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.
Art. 31 Obligation de déclarer
(Art. 15, al. 2 à 4, LBVM)
1 Le négociant en valeurs mobilières doit déclarer notamment:
40 RS 954.11