Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

Le volume des ordres et des actions correspondant aux cinq meilleurs cours acheteur et vendeur doit être publié en continu, pendant les heures de négociation normales (al. 1 et 2; voir aussi l’art. 3, par. 1, MiFIR, et l’art. 17, par. 2, du règlement d’exécution MiFID39).

L’accès aux données sur un site Internet, notamment, constitue une publication suffisante. Les plates-formes de négociation peuvent faire payer l’obtention des données. Dans ce cas, elles doivent tenir compte de l’art. 7, al. 2, let. c, LCart, qui interdit d’imposer des prix ou d’autres conditions commerciales inéquitables.

En vertu de l’al. 3, l’obligation de transparence pré-négociation s’applique également aux manifestations d’intérêts (voir l’art. 3, par. 1, MiFIR). On entend par là les messages adressés par un participant qui contiendraient toutes les informations nécessaires pour convenir d’une transaction, en particulier le prix, le volume et l’intérêt acheteur ou vendeur (voir

l’art. 2, par. 1, ch. 33, MiFIR).

L’al. 4 permet des dérogations à l’obligation de transparence pré-négociation, comme cela est également prévu à l’art. 4, par. 1, MiFIR. Sont réputées déjà négociées (let. b) les opérations avec des participants à une bourse ou à un système multilatéral de négociation qui sont négociées en privé, mais exécutées par l’intermédiaire d’une plate-forme de négociation.

Pour déterminer si un ordre présente une taille élevée par rapport à la taille normale du marché (let. d), il faut classer toutes les actions admises à la négociation sur une telle plateforme en fonction de leur volume de transactions quotidien moyen. Les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation définissent les dérogations et leurs conditions dans leurs règlements.

Art. 27 Transparence pré-négociation pour les autres valeurs mobilières

L’obligation de transparence pré-négociation pour les valeurs mobilières autres que les actions n’entrera en vigueur qu’au début de 2017 en droit européen. Comme le précise le message à propos de l’art. 29, al. 1, LIMF40, l’art. 27 OIMF adopte la réglementation correspondante du MiFIR afin de permettre un rapprochement avec la MiFID II et le MiFIR. Selon l’al. 1, l’art. 26 OIMF est applicable également, y compris les dérogations possibles, aux valeurs mobilières autres que les actions (voir les art. 8 et 9 MiFIR). Les al. 2 et 3 étendent les dérogations qu’une plate-forme de négociation peut admettre dans ses règlements à celles prévues notamment aux art. 8, par. 4, et 9, par. 1, MiFIR. En outre, l’obligation de transparence pré-négociation ne s’applique pas, de par la loi, à certaines opérations sur dérivés de contreparties non financières (al. 4; voir aussi l’art. 8, par. 1, MiFIR), dont, principalement, les opérations de couverture.

Le régime de transparence du droit européen repose, pour l’essentiel, sur le concept de liquidités. Dans le domaine des instruments non liés à des capitaux propres, il existe moins d’instruments liquides que dans celui des instruments de capitaux propres, sans compter que les liquidités ne sont pas statiques mais peuvent varier rapidement au point que les instruments peuvent tomber sous le coup des prescriptions relatives à la transparence puis y échapper de nouveau. Les emprunts d’entreprises, par exemple, ont souvent des dénominations très élevées, sont fortement illiquides et ne sont pas conçus pour le marché de détail. Leurs prix ne sont donc pas fixés selon le principe de la transparence mais en fonction des demandes adressées aux teneurs de marché. Voilà pourquoi les prescriptions de transparence du droit européen applicables aux instruments non liés aux capitaux propres font actuellement l’objet d’une révision. L’art. 131, al. 2 tient compte de cette circonstance en ce sens que l’art. 27 entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2017. Au cas où des modifications massives du droit européen interviendraient d’ici-là, la date d’entrée en vigueur pourrait être repoussée ou la disposition elle-même subir une révision sur le fond.

39 Règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive

40 FF 2014 7235, p. 7285