Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

forme de négociation, la négociation réalisée dans un système organisé de négociation au sens de l’art. 42 LIMF peut également être bilatérale ou répondre à des règles discrétionnaires. Sur la base de l’art. 22, al. 2, OIMF, des règles sont réputées discrétionnaires lorsqu’elles laissent une marge d’appréciation à la plate-forme de négociation dans le regroupement des offres (voir également le message concernant la LIMF [commentaire de

l’art. 42]36).

Art. 23 Organisme de régulation et de surveillance

L’art. 27, al. 1, LIMF exige que les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation instituent un organisme de régulation et de surveillance adapté à leur activité. Les organes que ce dernier comprend notamment sont définis à l’art. 23, al. 1, OIMF (voir aussi les art. 6 et 25 OBVM-FINMA concernant l’instance pour les déclarations et celle pour la publicité des participations). Peu importe en la matière qu’il s’agisse d’un seul ou de plusieurs organes (voir le message concernant la LIMF [commentaire de l’art. 27]37). Il serait dès lors envisageable, par exemple, que les organes cités à l’al. 1, let. b à d, assument des tâches de régulation. L’organisation concrète est déterminée en fonction de l’activité exercée. Conformément à la délimitation prévue par la loi, un système multilatéral de négociation ne procède pas à la cotation des valeurs mobilières (voir l’art. 35 LIMF par rapport à l’art. 36). Les tâches de régulation et de surveillance peuvent être externalisées, pour autant que les conditions énumérées à l’art. 11 LIMF et aux art. 11 et 12 OIMF soient respectées.

En vertu de l’art. 27, al. 2, LIMF, les organes chargés des tâches de régulation et de surveillance doivent être indépendants. Il faut s’assurer en particulier que les personnes qui assument des tâches de direction ne présentent aucun conflit d’intérêts en raison de leurs relations personnelles et de leurs relations d’affaires. En outre, l’art. 23, al. 2, OIMF reprend la réglementation actuelle de l’art. 8, al. 1 et 2, OBVM, selon laquelle les organes ne doivent comprendre aucun membre de la direction de la plate-forme de négociation et doivent être indépendants de cette dernière sur le plan de l’organisation. Ils sont également dotés de moyens financiers, personnels et organisationnels suffisants.

Les al. 3 et 4 correspondent sur le fond à l’actuel art. 6 OBVM. Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières en accord avec le règlement mentionné aux art. 35 et 36 LIMF (al. 3). La plate-forme de négociation fixe les tâches et les compétences des différents organes ainsi que les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs par voie de règlement (al. 4).

Art. 24 Approbation des règlements

L’art. 13 OBVM est repris du droit en vigueur. Concernant l’accès libre et non discriminatoire, y compris aux données de négociation, il est renvoyé aux art. 18 LIMF et 17 OIMF et concernant l’égalité de traitement des participants, à l’art. 34, al. 1, LIMF.

Art. 25 Organisation de la négociation

Les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation doivent définir des procédures afin de confirmer les informations pertinentes des opérations sur valeurs mobilières le jour où ces opérations ont été exécutées. Il faut prévoir des mesures appropriées pour éviter que les règlements n’échouent.

Art. 26 Transparence pré-négociation pour les actions

L’obligation des bourses et des systèmes multilatéraux de négociation de garantir une transparence pré-négociation pour les actions figure déjà dans le droit européen aux art. 29 et 44 MiFID38. L’art. 26 OIMF reprend en grande partie la réglementation du MiFIR en la matière.

36 FF 2014 7235, p. 7292

37 FF 2014 7235, p. 7283

38 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil