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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages
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2Les patentes radar établies par une autorité suisse en vertu d’autres actes normatifs régissant la navigation sont équivalentes aux patentes radar au sens de la présente ordonnance.
Art. 96, al. 1, let. b, et 1bis
1Le permis de navigation est délivré si:
b. l'attestation de l'assurance-responsabilité civile telle que visée aux art. 153 et 155 est fournie;
1bisLa conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu'ils disposent d'une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j et d'une attestation du résultat de l'inspection officielle visée à l'art. 100, al. 2.
Art. 100, al. 2
2Lors de l'inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l'annexe 32 si les dispositions des art. 107, al. 1 et 2, 108 et 109 sont respectées.
Art. 101, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) let. c, et 1bis,
al. 3, 1rephrase, et 4
1Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:
c. de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux, à l’exception des bateaux à passagers.
1bisLes délais pour l'inspection périodique des bateaux à passagers sont régis par les dispositions d'exécution du DETEC concernant l'art. 50 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux7.
3Ne concerne que le texte italien
4Ne concerne que le texte italien
Art. 107a, al. 1 et 3
1Les art. 110 à 120, 121, al. 1 à 4, et 122 à 129 ne s'appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.
3L'art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s'applique pas aux bateaux de sport ou de plaisance motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc visible de tous les côtés prévu par l'art. 25, al. 1, ou par l’art. 25, al. 2, let. d.