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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages
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Art. 148h Evaluation de la conformité
1L’évaluation de la conformité est régie par:
a. les art. 19 à 24 et les annexes V à VIII qui y sont mentionnées de la directive 2013/53/UE10, et
b. l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE11 mentionnée aux art. 20 à 24 de la directive 2013/53/UE.
2Si un service d'évaluation de la conformité participe à l'évaluation de la conformité, il faut que son numéro d'identification figure sur le bateau de sport ou sur l'élément de construction.
Art. 148i Organes de contrôle
1Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés conformément aux dispositions déterminantes de la directive 2013/53/UE12 doivent, pour le domaine en question:
a. être accrédités selon l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation13;
b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou
c. être habilités d’une autre manière par le droit fédéral.
2Les évaluations de conformité effectuées par des organes notifiés conformément à l’art. 26 de la directive 2013/53/UE sont reconnues.
Art. 148j Déclaration de conformité
1Quiconque met sur le marché, met à disposition sur le marché ou met en exploitation un bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe IV qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE14.
2Quiconque met sur le marché ou met à disposition sur le marché un bateau de sport inachevé doit présenter une déclaration conformément à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE.
3La déclaration visée à l’art. 15, par. 5, et à l’annexe III qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE et les déclarations de conformité visées à l’art. 15, par. 1 à 4, et à l’annexe qui y est mentionnée, de cette même directive doivent être rédigées dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger qu'elles soient traduites, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
10Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
11Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à
un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision
93/465/CEE du Conseil, version du JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
12Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15
13 RS 946.512
14 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15