Projet
Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Art. 148, al. 1 et 5
1Ne concerne que le texte italien
5Les entreprises qui exploitent des bateaux à marchandises conformément à l’al. 4 doivent disposer d’un plan d'urgence garantissant qu’en cas d’événement sur un bateau, les personnes à bord puissent être mises en sécurité à temps. S’il est nécessaire de faire appel à des services d’intervention pour mettre en œuvre le plan d’urgence, ce dernier doit être concerté avec lesdits services d’intervention.
Art. 148g Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inache-
vés ou transformés et d’éléments de construction
1Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation que si une évaluation de la conformité telle que visée à l’art. 148h a été effectuée et si les opérateurs économiques impliqués remplissent leurs obligations conformément aux dispositions suivantes de la directive 2013/53/UE9:
a. art. 4 et l’annexe I qui y est mentionnée;
b. art. 7 à 10 et 12, et
c. art. 25 et l’annexe IX qui y est mentionnée.
2L’obligation d’apposer le marquage CE n’est pas applicable. Si ce marquage a déjà été apposé en conformité avec les dispositions de l’UE, il peut rester apposé.
3L'OFT désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie, les normes techniques permettant de concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou les éléments de construction en matière de conception et de construction ainsi que d'émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références.
4Lorsque des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l'al. 2, il est supposé qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité.
5Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu'en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies d'une autre manière.
6La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l'autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
9 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15