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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages

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Art. 109 Emissions sonores d'exploitation

1Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d'exploitation excessives.

2Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux et des bateaux de sport, dont la puissance d’un moteur de propulsion est supérieure à 40 kW ne doit pas dépasser 72 dB(A). Il se mesure conformément à l’annexe 10.

3Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux de sport dont la puissance nominale d’un moteur de propulsion est de 40 kW ou moins ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Puissance nominale PN du moteur en Niveau maximal de pression kWNiveau acoustique en dB PN ≤ 1067

10 < PN ≤ 4072

4Pour les bateaux de sport à deux ou plusieurs moteurs dont la puissance nominale individuelle est de 40 kW ou moins, la valeur-limite peut être augmentée de 3 dB(A) indépendamment du type de moteur, s’il est prévu d’utiliser les moteurs simultanément pour propulser le bateau.

5Le mesurage du niveau maximal de pression acoustique est supprimé, en règle générale, pour les bateaux dont la puissance nominale totale de tous les moteurs de propulsion est de 40 kW ou moins. En cas de doute quant au respect de la valeurlimite mentionnée à l'al. 1, l'autorité compétente peut ordonner ce mesurage selon l'annexe 10.

6L’autorité compétente peut reconnaître les déclarations de conformité visées à l’art. 148j destinées à prouver le respect du niveau maximal de pression acoustique pour les bateaux de sport équipés d’un seul moteur si la puissance nominale de celui-ci dépasse 40 kW et si les dimensions et le type de construction du bateau laissent supposer que le niveau maximal de pression acoustique ne dépasse pas 72 dB(A).

Art. 121, al. 2 à 5

2Ne concerne que le texte italien

3Abrogé

4Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d'échappement, doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l'ordonnance du … sur les moteurs de bateaux8.

5Les bateaux visés à l'art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d'un moteur. Sont exceptés les scooters de plongée dont la longueur est inférieure à 2,50 m.

8 RS 747.201.X