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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages

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Art. 48, al. 1

1Les bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux leur laissent l'espace nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils maintiennent une distance d'au moins 50 m par rapport aux bateaux prioritaires, aux convois remorqués ainsi qu'aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, al. 1 et une distance de 200 m au moins s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle.

Art. 52, al. 1, 3 et 4

1Les bateaux qui sortent d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s'il s'agit de bateaux prioritaires ou de bateaux en détresse. Les bateaux prioritaires ou en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant le signal sonore «trois sons prolongés».

3La manœuvre des bateaux prioritaires qui veulent accoster à un débarcadère ou s'en éloigner ne doit pas être gênée par d'autres bateaux. Il est interdit d'accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier».

4Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l'obligation d'observer l’al. 2 pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet.

Art. 53, al. 2, let. a

2L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux:

a. aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW;

Art. 54, al. 1

1Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d’engins tractés gonflables ou d'engins similaires n’est autorisée que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.

Art. 55a, al. 2

2Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés soit d'un compas, soit d'un appareil Satnav, soit d'un radar.

Art. 55b Navigation au radar pour bateaux en service régulier

Les bateaux en service régulier dont la longueur de la ligne de flottaison dépasse 20 m et qui circulent selon un horaire doivent être pourvus de l'équipement de navigation visé à l'art. 55a, al. 3, et prêt à l'emploi.