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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages
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Art. 148k Documentation technique
La documentation technique visée à l’art. 7, par. 2, et 25, ainsi qu’à l’annexe IX qui y est mentionnée, de la directive 2013/53/UE15 ou les informations requises pour son évaluation doivent être présentées ou fournies dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger qu'elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
Art. 148l Surveillance du marché
1Les autorités compétentes peuvent contrôler les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés, les bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante et les éléments de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation, et ce, même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l'art. 101. Les contrôles garantiront que les produits répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages sont effectués à cette fin et il sera donné suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas respectées.
2Dans le cadre de la surveillance du marché et pour s'assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés, des bateaux de sport qui ont fait l’objet d’une transformation importante ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à:
a. exiger de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé les documents et informations nécessaires;
b. prélever des échantillons;
c. ordonner des vérifications;
d. pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d'ouverture.
3Les autorités compétentes peuvent ordonner, aux frais de l’opérateur économique concerné ou de l’importateur privé, un contrôle technique du bateau de sport, du bateau de sport inachevé, du bateau de sport faisant l’objet d’une transformation importante ou de l’élément de construction si:
a. l’opérateur économique concerné ou l’importateur privé ne présente pas tout ou partie de la documentation exigée dans les délais fixés par l’autorité compétente;
b. des doutes laissent supposer qu’un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction n’est pas conforme à la documentation présentée;
c. un bateau de sport, un bateau de sport inachevé, un bateau de sport faisant l’objet d’une modification importante ou un élément de construction ne correspond pas aux prescriptions en vigueur bien que la documentation présentée soit correcte.
15 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15