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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 42 pages

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4Si le contrôle ou la vérification révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, les autorités compétentes prennent des mesures conformément à l'art. 10, al. 2 à 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits16.

5Avant d’ordonner un contrôle conformément à l’al. 4 ou une mesure conformément à l’al. 5, les autorités compétentes donnent à l’opérateur économique concerné ou à l’importateur privé la possibilité de prendre position.

Art. 149, al. 2

Ne concerne que le texte italien

Art. 153, al. 2, let. c

2Pour autant qu'ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l'obligation de s'assurer:

c. les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins.

Art. 155, al. 5, let. c

5La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour:

c. les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n'ont pas de moteur et dont la surface vélique est de 15 m2 ou moins;

Art. 166c Dispositions transitoires de la modification du TT. MMMM 2016

1Les entreprises qui exploitent des bateaux à marchandises conformément à l’art. 148, al. 4, doivent établir un plan d’urgence tel que visé à l’art. 148, al. 5, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du TT. MMMM JJJJ.

2Les bateaux admis à la navigation et dont les feux sont conformes au droit actuel peuvent continuer d’être exploités.

3Les bateaux admis à la navigation dont les émissions sonores d'exploitation respectent les dispositions actuelles peuvent continuer d’être exploités.

4Les déclarations de conformité des bateaux de sport admis à la navigation, qui ont été établies en vertu de la directive 94/25/CE17, conservent leur validité tant que le bateau de sport ne fait pas l’objet d’une transformation importante au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 5.

5Les bateaux de sport qui ont été mis sur le marché en vue de leur diffusion ou de leur utilisation en Suisse et pour lesquels une déclaration de conformité a été établie

16 RS 930.11

17 Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifiée en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18).