Rapport explicatif

Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

illégal ne soit plus prononcée ou exécutée lorsqu’une procédure de renvoi est en suspens ouIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet doit être ouverte. Cette dernière doit avoir la priorité, tout comme une éventuelle détentionlégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

administrative en vue du renvoi. Il est dès lors proposé que, lorsqu’une procédure de renvoi est prévue ou pendante, l’autorité compétente puisse renoncer à poursuivre pénalement un étranger, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine s’il est entré illégalement en Suisse ou sorti illégalement de Suisse ou s’il y séjourne de manière illégale (art. 115, al. 4, P-LEtr).

1.2.8 Délégation de la compétence décisionnelle aux organes cantonaux ou fédéraux chargés du contrôle à la frontière en cas de refus d’entrée et de renvoi à la frontière extérieure Schengen (art. 65, al. 2 et 2bis, P-LEtr)

Le code frontières Schengen (CFS), qui régit le contrôle aux frontières extérieures Schengen et la liberté de voyager dans l’espace Schengen, a été repris par la Suisse en tant que développement de l’acquis de Schengen. L’art. 7, al. 1, LEtr, prévoit ainsi que le franchissement de la frontière et les contrôles à la frontière dans le cadre de l’entrée en Suisse et de la sortie de Suisse sont axés sur les accords d’association à Schengen. Le CFS prévoit, en outre, que l’entrée ne peut être refusée à la frontière extérieure de l’espace Schengen qu’au moyen d’une décision motivée. Les raisons précises du refus sont notifiées au moyen d’un formulaire uniforme. La décision est rendue par une autorité compétente en vertu du droit national (art. 13, al. 2, CFS).

La Suisse dispose de frontières extérieures Schengen aux aéroports pour les vols en provenance ou à destination d’aéroports situés en dehors de l’espace Schengen30. Elle a mis en œuvre les prescriptions du CFS concernant le refus d’entrée et le renvoi à la frontière extérieure ou à l’aéroport à l’art. 65 LEtr31. L’al. 2 de cet article prévoit que, en cas de refus d’entrée et de renvoi à l’aéroport, le SEM rende une décision motivée et sujette à recours au moyen d’un formulaire, dans un délai de 48 heures. Il peut habiliter les organes de contrôle à la frontière à établir et à notifier la décision de refus d’entrée (art. 23, al. 3, ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV]32). Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures devant le TAF.

La répartition des compétences dans la procédure de refus d’entrée et de renvoi à l’aéroport, selon laquelle le SEM est habilité à rendre la décision tandis que les autorités chargées du contrôle à la frontière peuvent l’établir et la notifier, s’explique par le fait qu’avant l’entrée en vigueur du CFS, il était possible de procéder à un renvoi sans procédure formelle. Ainsi, un refus d’entrée et un renvoi étaient directement prononcés par les organes de contrôle à la frontière. Une décision formelle ne devait alors être rendue que sur demande expresse de l’intéressé.

Il faut simplifier la procédure aux frontières extérieures pour les autorités impliquées lorsqu’il s’agit de rendre une décision d’interdiction d’entrée ou de renvoi conformément au CFS (art. 65, al. 2, P-LEtr). Etant donné que, dans la pratique, la procédure de renvoi aux aéroports est de toute façon effectuée en majeure partie par les organes de contrôle à la frontière, il est judicieux de déléguer aux autorités chargées du contrôle à la frontière le pouvoir de rendre une décision d’interdiction d’entrée ou de renvoi. Il ne sera alors plus nécessaire qu’ils consultent le SEM avant de rendre une telle décision. La procédure en sera simplifiée et accélérée. La décision des autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peut

30Trois aéroports internationaux : Bâle, Genève et Zurich ; cinq aérodromes avec vols de ligne ou réguliers en provenance d’Etats tiers : Berne, Lugano, Samedan, Sion et Saint-Gall ; quatre aérodromes avec un trafic faible ou sporadique en

provenance d’Etats tiers : Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Locarno ; cf. liste des points de passage frontaliers établie par le SEM, Domaine de direction Immigration et intégration, Division Entrée.

31En vigueur depuis le 12 décembre 2008.

32 RS 142.204