Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
conditions de rémunération et de travail, et ce, aussi bien lors de la procédure d’autorisationIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet pour les détachements de longue durée que lors de détachements de courte durée soumis àlégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
l’obligation d’annonce selon l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)25. Cependant, dans la pratique, la durée de l’obligation de rembourser les frais liés aux détachements de longue durée est remise en cause. En effet, les personnes détachées en Suisse pendant une longue période déplacent souvent le centre de leurs intérêts en Suisse, y font venir les membres de leur famille et ne sont plus domiciliées dans leur pays de provenance. Dans ces circonstances, il n’est plus possible de parler de frais de détachement mis à la charge de l’employeur, d’où la nécessité de prévoir une limitation temporelle, demandée de longue date par les milieux économiques. Par définition, un étranger fait partie de la population résidente permanente lorsqu’il séjourne plus de douze mois en Suisse. Par conséquent, une limitation pourrait être fixée à douze mois dans l’ordonnance d’exécution. Toutefois, cette question devra encore être examinée lors de l’élaboration de cette ordonnance avec le concours d’experts et des autorités cantonales.
Il faut également tenir compte du fait qu’une obligation de rembourser les dépenses pour une durée illimitée peut, selon les circonstances, résulter en particulier de conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoyant des salaires minimaux, notamment pour de très longs projets de construction, comme la construction d’un tunnel. De plus, il faut aussi prévoir les cas où la personne détachée ne déplace manifestement pas le centre de ses intérêts en Suisse et où l’on peut alors toujours parler de frais en lien avec le détachement. En conséquence, l’objectif doit être d’élaborer une solution flexible qui permette à la fois de limiter la durée de la prise en charge des frais, de tenir compte de la diversité des détachements et de prévoir des exceptions pour des cas particuliers.
L’inscription explicite, à l’art. 2a P-LDét, de l’obligation de rembourser les dépenses liées au détachement n’implique pas d’adaptation des sanctions administratives visées à l’art. 9 LDét. Le contrôle du respect des conditions minimales de travail et de salaire prévues à l’art. 2 LDét s’effectue sur la base d’une appréciation globale. A cet effet, il y a lieu d’additionner tous les éléments du salaire obligatoires selon l’art. 1 Odét, puis de comparer les différences entre le salaire payé à prendre en compte et le salaire minimal à respecter en vertu d’une convention collective de travail avec déclaration d’extension ou d’un contrat-type de travail. Dans ce calcul comparatif, les frais non remboursés sont déduits du salaire à prendre en compte. S’il en résulte un solde négatif au niveau du salaire à prendre en compte, cet état de fait constitue, pour les branches appliquant un salaire minimal, une infraction aux dispositions relatives au salaire. Cette infraction peut faire l’objet d’une sanction administrative conformément à l’art. 9 LDét. Ce mode de calcul comparatif des salaires, qui se base sur la directive du SECO « Procédure de comparaison internationale des salaires », restera inchangé, et ce, tant pour les branches soumises à des salaires minimaux obligatoires que pour celles connaissent des salaires usuels du lieu et de la branche.
1.2.6 Mesures visant à renforcer l’applicabilité de l’interdiction faite aux réfugiés reconnus de se rendre dans leur pays d’origine ou de provenance
Aujourd’hui déjà, les réfugiés reconnus ne sont pas autorisés à se rendre dans leur pays d’origine ou de provenance (art. 12, al. 3, de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers, ODV26). Lorsqu’un réfugié effectue toute de même un tel voyage, la qualité de réfugié lui est retirée s’il s’est à nouveau librement placé sous la protection du pays d’origine ou de provenance dont il a la nationalité. D’après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), un réfugié n’est réputé s’être placé librement sous la protection de son Etat d’origine ou de provenance que s’il s’est rendu volontairement dans ce pays dans
25 Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, RS 0.142.112.681
26 RS 143.5