Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
aux dispositions des sections 3 et 4 de l’ordonnance sur les systèmes d'information du ServiceIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet de renseignement de la Confédération (législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultationOSI-SRC71).
Art. 104c
Pour des raisons d’ordre rédactionnel, le contenu de l’art. 104b LEtr en vigueur (Accès aux données relatives aux passagers dans des cas particuliers) est déplacé dans le nouvel art. 104c P-LEtr.
Art. 109a, al. 2, let. d, et 109c, let. e
Le C-VIS en service depuis octobre 2011 s’est avéré un outil efficace qui permet de vérifier rapidement, notamment au moyen d’empreintes digitales, si une personne a obtenu un visa Schengen pour venir en Europe, quel Etat le lui a éventuellement octroyé et, en dernier lieu, et si elle n’est pas établie, l’identité de la personne appréhendée. Certaines autorités de police communales ont besoin, de par leur importance, de pouvoir accéder rapidement et directement au C-VIS sans passer par les services cantonaux (cf. ch. 1.2.11). Un tel accès permettrait un gain de temps non négligeable lors d’interpellations de ressortissants étrangers dépourvus de documents d’identité. Pour ce motif, l’accès au C-VIS sera étendu aux autorités communales de police.
Il se justifie dès lors également d’étendre, de manière analogue, l’accès actuel à ORBIS, uniquement prévu pour les autorités cantonales. Ainsi, les autorités de police communales pourront consulter en ligne tant le système national que le système central Schengen. L’art. 109a, al. 2, let. d, qui règle les accès au C-VIS et l’art. 109c, let. e, P-LEtr consacré aux accès à ORBIS sont complétés en conséquence.
Art. 109f Principes
Al. 1 et 2
Cette disposition décrit le but général et le champ d’application du nouveau système d’information destiné au soutien au retour. Les tâches pour lesquelles le système sera utilisé couvrent la totalité du processus de soutien au retour. Il s’agit essentiellement du conseil et de l’octroi de l’aide au retour (art. 93 LAsi), de l’assistance aux cantons dans le domaine de l’exécution du renvoi et de l’expulsion des étrangers (art. 71 LEtr), ainsi que de la prise en charge et du décompte des frais de départ (art. 92 LAsi) ou des détentions (art. 82 LEtr).
Art. 109g Contenu
Cet article règle le contenu du nouveau système d’information destiné au soutien au retour (cf. ch. 1.2.10).
Al. 1
Cet alinéa définit les catégories de personnes dont les données seront enregistrées dans le nouveau système. Tant les personnes issues du domaine de l’asile que celles relevant de la loi sur les étrangers sont concernées, dès lors que le SEM est sollicité par les autorités cantonales migratoires ou par un service-conseil en vue du retour en vue de l’octroi d’une aide au retour, de l’obtention de documents de voyage supplétifs, de l’organisation du départ ou du remboursement de frais de départ ou de détentions.
71 RS 121.2