Rapport explicatif

Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

dispositions de l’acquis de Schengen ne sont certes pas directement contraignants pour laIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Suisse d’un point de vue juridique. Néanmoins, la Suisse doit en principe en tenir compte enlégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

raison de l’objectif fixé dans l’accord d’association à Schengen de parvenir à une application et à une interprétation de l’acquis de Schengen aussi uniformes que possible.

S’il est prévu d’exécuter la détention fondée sur le droit des étrangers dans un établissement qui sert en général aussi à l’exécution des peines, les personnes en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ou en détention pour insoumission ne doivent pas être regroupées avec d’autres détenus purgeant une peine, mais placées dans des quartiers distincts de l’établissement, où elles pourront bénéficier de conditions moins strictes (salles communes, visites, activités de loisir)57. Le respect des droits des intéressés doit en outre être pleinement garanti lorsque des contacts avec les autres groupes de détenus sont inévitables dans des parties communes de l’établissement. Cette séparation nette doit aussi servir à montrer que la détention n’a pas été ordonnée parce que la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction, mais qu’elle est motivée par des raisons d’ordre administratif.58

Art. 97, al. 3, let. f

Afin de fixer explicitement dans la loi l’assistance administrative en cas de mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, il convient d’ajouter une nouvelle lettre (let. f) à cette disposition en complément aux données qui y sont déjà mentionnées, tels les jugements de droit pénal et le versement de prestations de l’aide sociale (cf. ch. 1.2.16). A ce jour, ces mesures sont considérées comme jugements de droit civil (art. 97, al. 3, let. b, et art. 82, al. 2, OASA).

Art. 99

En raison de la jurisprudence récente du TF59 (cf. ch. 1.2.1), il est proposé d’adapter l’art. 99 LEtr afin de clarifier, notamment, la situation en matière de refus d’approbation après le prononcé d’une décision par une autorité (administrative ou judiciaire) cantonale de recours.

Dans son arrêt de principe du 30 mars 2015, le TF laisse entendre que lorsqu’une autorisation de séjour a été octroyée sur recours par une autorité (en principe judiciaire) cantonale et que cette décision peut être portée jusqu’au TF par un recours de droit public, c’est cette voie de droit qui doit être utilisée par le SEM et non la procédure d’approbation60. Le but est d’éviter qu’une nouvelle litispendance ne soit ouverte suite à la décision du SEM, ce qui rallongerait la procédure.

La modification proposée précise explicitement que le SEM peut refuser son approbation même si une autorité cantonale de recours s’est déjà prononcée. En effet, la procédure d’approbation doit être différenciée de la procédure de recours et il importe que le SEM conserve la possibilité de refuser son approbation même dans les cas sur lesquels une autorité cantonale de recours a déjà statué.

Contrairement à la procédure de recours, la procédure d’approbation n’est pas soumise à des délais, ce qui permet au SEM de mener, le cas échéant, des instructions complémentaires dans les dossiers qui lui sont soumis. Les deux procédures ne répondent pas aux mêmes obligations en matière procédurale, le TF n’a pas le même pouvoir de cognition que le SEM. A titre d’exemple, le TF ne revoit en principe pas les faits (art. 99 de la loi sur le tribunal fédéral,

57 FF 1994 I 324

58 ATF 122 II 53, consid. 5a

59 ATF 2C_146/2014 du 30 mars 2015. Cf. également sur la même question l'arrêt 2C_634/2014 du 24 avril 2015.

60 Cf. art. 89, al. 2, et 111 LTF ; arrêts précités : 2C_146/2014, consid. 4.4.3 et 2C_634/2014, consid. 3.2.