Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
de ces donnéesIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet79. Le SEM informe les personnes dont les données sont saisies de la finalité
du traitement des données, des catégories de données et des destinataires de ces données.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Art. 109h Traitement des données
Cet article règle les accès au nouveau système d’information destiné au soutien au retour (cf. ch. 1.2.10). Les détails seront réglés au niveau de l’ordonnance.
Let. a à c
La Confédération assiste les cantons chargés d’exécuter le renvoi ou l’expulsion des étrangers (art. 71 LEtr). Le système d’information est conçu pour remplir cette tâche de soutien non seulement à l’attention des collaborateurs du SEM, mais également à l’attention des autorités cantonales migratoires, y compris celles chargées du conseil et de l’aide au retour. Les autorités cantonales de police concernées doivent également pouvoir traiter les données du système en lien avec leurs tâches liées au départ des étrangers.
A l’avenir, ces trois catégories d’autorités (let. a à c) enregistreront directement dans le nouveau système toutes les demandes de soutien du SEM (obtention de document, aide au retour, organisation du départ ou remboursement de frais) et pourront suivre l’évolution du traitement de chaque cas via le processus de travail électronique. C’est pourquoi un accès au système est indispensable à ces autorités.
Let. d
Dans le domaine spécifique de l’organisation des départs par voie aérienne, le SEM peut conclure des règlements d’exploitation de son service aéroportuaire avec les autorités compétentes cantonales ou avec des tiers (art. 11, al. 2 OERE). Si, aux aéroports de Genève et de Zurich, l’accueil et le transport sous escorte policière des personnes à renvoyer ou expulser sont effectués par la police cantonale aéroportuaire, à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, cette tâche est assurée par le Cgfr. Aussi un accès au système d’information est-il requis pour cette autorité comme pour toute autre autorité assumant ces tâches légales.
A Genève et à Chiasso, le Cgfr qui assure, notamment, la remise par voie terrestre des personnes en situation irrégulière en application des accords de réadmission doit également pouvoir accéder au système.
Let. e
Les tiers mandatés par le SEM ou une autorité cantonale migratoire au sens de l’art. 109i LEtr exécutent des tâches qui relèvent de l’application de la LAsi (art. 93, al. 1, let. a, et al. 3) ou de la LEtr (art. 71, let. b). A ce titre, un accès au système d’information, limité aux données nécessaires à l’exécution de leur travail, est requis.
Les catégories prévues de tiers mandatés et le type de tâches déléguées sont décrits sous l’art. 109i P-LEtr.
Art. 109i Tiers mandatés
Cet article règle l’accès de tiers mandatés au nouveau système d’information destiné au soutien au retour (cf. ch. 1.2.10).
Al. 1, let. a
Conformément à l’art. 67, al. 3, OA 2, le SEM a délégué les activités liées au conseil et à l’octroi d’une aide au retour dans les centres d’enregistrement et de procédure (CEP) de la
79 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31