Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
LTFIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet61), tandis que le SEM peut recueillir des renseignements écrits auprès d’autres autorités ou, exceptionnellement, auprès de particuliers (art. 49 de la loi sur la procédure administrative,législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
PA62).
Art. 104, al. 1 à 1ter
Al. 1
Comme prévu à l’actuel art. 104, al. 1, LEtr, le SEM peut obliger les compagnies aériennes à lui communiquer les données personnelles des passagers ainsi que les données du vol (données API) immédiatement après le décollage afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.
Concrètement, les données API sont transmises à un système géré par le SEM et accessible aux autorités responsables du contrôle à la frontière. La loi prévoit toujours, comme solution de dépannage en cas de sérieux problèmes techniques avec le système API, la possibilité de livrer les données API directement aux autorités responsables du contrôle à la frontière.
Al. 1bis
Comme mentionné plus haut (ch. 1.2.13), les données API devraient également à l’avenir être utilisées pour lutter contre la criminalité internationale organisée et les activités terroristes, ainsi que pour prévenir les menaces que représentent pour la sécurité intérieure et extérieure le terrorisme, la prolifération et l’espionnage. Le choix des lignes aériennes soumises à l’obligation de communiquer les données se fonde, selon le droit en vigueur, sur une analyse des risques orientée avant tout sur la politique migratoire. C’est pourquoi il est judicieux de créer la possibilité d’élargir cette obligation à d’autres lieux de départ de vols lorsqu’ils présentent un intérêt certain dans la lutte contre les crimes concernés. En conséquence, l’al. 1bisprévoit dorénavant que fedpol et le SRC peuvent demander au SEM une extension de l’obligation de communiquer des données à d’autres lieux.
Une éventuelle extension de ladite obligation à des lieux de départ de vols supplémentaires s’appuie sur une analyse de risque établie par l’autorité qui la demande. L’analyse du danger réalisée par fedpol tient compte des priorités stratégiques en matière pénale fixées pour la période courant de 2015 à 2019. Celles-ci se concentrent sur le terrorisme, la criminalité organisée, la cybercriminalité ainsi que la lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants63. Les régions qui présentent un intérêt significatif pour la lutte contre ce type de criminalité ont une influence dans le choix de nouveaux lieux de départs de vols pour lesquels l’obligation de communiquer les données API est envisagée. Parmi les 13 lieux de départ hors de la zone Schengen actuellement prévus plusieurs présentent également un intérêt accru pour la lutte contre ces crimes. Pour l’instant, il n’est pas nécessaire, pour fedpol, de procéder à un élargissement significatif des lieux de départ de vols.
Dans le cas où le SEM refuserait une demande de fedpol ou du SRC d’élargir l’obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles à une certaine ligne aérienne, il y aurait lieu d’appliquer la procédure de règlement des différends régie par l’art. 15, al. 3, de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)64. La Cheffe du département est compétente pour régler les différends entre le SEM et fedpol (interne au DFJP). Le Conseil fédéral est compétent pour régler les éventuelles divergences avec le SRC.
61 RS 173.110
62 RS 172.021
63http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2015/2015-12-043.html.