Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
cours sont ici visés. Les détentions prévues aux art. 73 et 75 à 78 LEtr sont concernées toutIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet comme celles de nature pénale, y compris la détention préventive. Ces données devront êtrelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
saisies par les autorités migratoires cantonales (art. 15a OERE).
Al. 2, let. j
Ces données techniques figurent déjà actuellement dans le système Aurora et sont nécessaires à l’organisation du départ par voie aérienne. On pense ici plus particulièrement à l’indication des aéroports de départ, de transit et d’arrivée, des dates et des heures de vol, du nom de la compagnie aérienne. Dans le cas de vols accompagnés, voire de vols spéciaux, des informations complémentaires sur la coopération ou la non-coopération de l’étranger ou encore les mesures de contraintes pouvant, le cas échéant, être administrées durant le vol et celles ayant effectivement été administrées sont ici visées. L’accès à ces informations sera limité aux seules instances en charge du cas.
Al. 2, let. k
Le nouveau système d’information contiendra notamment la date, le lieu et la durée des accompagnements (escortes) effectués en vue d’une audition centralisée, d’un transfert à l’aéroport ou encore d’un renvoi dans le pays d’origine ou un pays tiers. L’identité de l’accompagnateur, sa fonction ainsi que l’obtention des visas et des vaccins requis pour l’accompagnement seront également saisies dans le système. Ces données sont nécessaires à la réservation des billets d’avion, à l’obtention d’une autorisation de transit ou d’entrée ou encore à la planification des accompagnements.
Al. 2, let. l
Un certain nombre de données saisies dans le système permettront au canton compétent d’établir un décompte en vue du remboursement des frais par la Confédération (art. 92 LAsi, et art. 54 à 59 de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement, OA 277). Il s’agit notamment des données relatives à l’aide au retour (let. d), à l’établissement de l’identité et à l’obtention de documents de voyage (let. e) ainsi qu’à l’accompagnement (let. k).
Le système devrait également faciliter l’établissement des décomptes de frais concernant les mesures de détention administrative prévues aux art. 75 à 78 LEtr ordonnées par les cantons, pour lesquelles le versement d’un forfait journalier est prévu à l’art. 82 LEtr.
Al. 3
Les données personnelles énumérées à l’al. 2, let. a, b, c et i, sont – pour autant qu’elles y soient disponibles – issues du SYMIC et pourront être actualisées dans le nouveau système d’information au cours du processus de soutien au retour ; elles seront, si nécessaire, reprises dans le SYMIC. Il sera ainsi garanti que les données figurant dans le SYMIC restent actuelles. Sont ici plus particulièrement visés les noms et prénoms, la date de naissance, la nationalité, voire l’état civil, les pièces d’identité ou encore les données relatives à la détention.
Al. 4
L’al. 4 répond aux exigences en matière de devoir d’information de l’art. 7a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données78 et de l’art. 10 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
77 RS 142.312
78 RS 235.1