Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
de coordination. Ils devraient ainsi recevoir l’identité d’une personne, des informations sur leIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet document de voyage en sa possession, sur les aéroports de départ et d’arrivée en Suisse. Delégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
même, ils devraient recevoir, si elles sont disponibles, des informations sur l’itinéraire réservé par les personnes transportées, le nombre de passagers, ainsi que la date et l’heure prévus des décollages et des atterrissages. Les données API seront comparées manuellement à intervalles réguliers, au cas par cas, avec les données provenant des systèmes d’appui aux enquêtes de police judiciaire selon les art. 10, 11 et 12 de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)70. Aucun autre moyen technique n’entre en ligne de compte pour la comparaison. Les données relatives aux personnes seront introduites séparément au moyen d’une fonction de recherche dans les listes électroniques de passagers. Il n’y a par conséquent aucune liaison technique entre le système API et d’autres systèmes. En cas de réponse positive suite à une comparaison au cas par cas des données, ces dernières pourront être traitées dans le but d’enquête préliminaire ou d’enquête de police et sauvegardées dans les systèmes des art. 10, 11 et 12 LSIP. Les réponses positives seront par conséquent sauvegardées, traitées et effacées selon les prescriptions de la LSIP.
Les résultats des comparaisons des données API effectuées avec les banques de données RIPOL, SIS, SYMIC ainsi que la banque de données d’Interpol relative aux documents volés ou perdus (ASF-SLTD) qui revêtent une importance d’un point de vue de poursuite pénale sont communiqués par les autorités de contrôle aux frontières à fedpol.
Art. 104b
Al. 1
L’art. 104b régit la transmission automatisée des données API au SRC. L’al. 1 prévoit que ces données sont transmises sous forme électronique aux autorités mentionnées immédiatement après qu’elles ont été introduites dans le système API. Cependant, seules sont transmises les données fournies par les entreprises de transport aérien en raison de leur obligation à communiquer les données (art. 104, al. 1 et 2, LEtr), et non pas les résultats de la comparaison des banques de données que le système API génère automatiquement. Comme jusqu’à présent, ces résultats ne peuvent être consultés que par les organes de contrôle à la frontière (art. 104a, al. 3, LEtr).
Al. 2
L’al. 2 définit les buts pour lesquels les données API transmises peuvent être traitées.
Le SRC utilise les données API pour rechercher de manière préventive des personnes voyageant vers la Suisse ou qui ne sont que de passage (par ex., membre présumé d’une organisation terroriste ou d’un service de renseignement étranger). Les données sont comparées avec les données contenues dans les banques de données du SRC. En liaison avec les informations acquises lors des contrôles frontières ou douaniers, le SRC est autorisé à dresser le profil complet des déplacements d’une personne ciblée. Cela permet également au SRC, par exemple, de justifier une demande d’interdiction d’entrée ou le refus d’une demande de naturalisation, mais également d’assurer plus efficacement d’autres mesures préventives comme un entretien avec une personne ou des clarifications quant à un environnement donné.
Les données transmises au SRC en vertu de l’art. 104b P-LEtr font l’objet d’une comparaison manuelle avec les systèmes d’information ISIS et ISAS, puis sont détruites. Si la comparaison aboutit à des résultats positifs, ceux-ci sont saisis dans ISIS ou ISAS et sont dès lors soumis
70 RS 361