Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Al. 1IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquetter
législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
L’al. 1terprécise que les entreprises de transport aérien soumises à l’obligation de communiquer les données sur les passagers doivent transmettre ces données immédiatement après le décollage. Cette règle n’est pas nouvelle ; elle figurait auparavant à l’al. 1. Elle a été déplacée ici pour des raisons de systématique de la réglementation et pour une meilleure lisibilité. De plus, son transfert à l’al. 1terpermet de signaler clairement qu’elle s’applique également lorsque l’obligation de communiquer des données est étendue à d’autres lignes aériennes en vertu de l’al. 1bis.
Art. 104a, al. 1, 1bis, 3 et 3bis
Al. 1
Les données sur les passagers que les entreprises de transport aérien communiquent au SEM et transmettent au système API doivent être utilisées à l’avenir également pour lutter contre la criminalité internationale organisée et le terrorisme, ainsi que pour prévenir les menaces que représentent pour la sécurité intérieure et extérieure le terrorisme, la prolifération et l’espionnage. Il convient donc d’élargir en conséquence la définition des buts fixée à l’al. 1. Une telle règle est en principe prévue dans la Directive européenne 2004/82/CE65 sur laquelle se fonde l’art. 104a. Elle stipule que les données sur les passagers qui sont communiquées peuvent être utilisées à ces fins si une loi nationale le prévoit.
Al. 1bis
L’al. 1bisde l’art. 104a LEtr définit dorénavant quelles données le système API doit contenir. Il s’agit toutefois là d’une modification d’ordre purement rédactionnel étant donné que ces prescriptions étaient déjà fixées à l’al. 1.
Al. 3
L’al. 3 ne subit qu’une modification minime d’ordre rédactionnel : il convient de supprimer un mot superflu (« efficacement »). Sur le plan matériel, cette modification n’implique aucun changement par rapport au droit en vigueur.
Al. 3bis
Pour lutter contre la criminalité internationale organisée et le terrorisme, fedpol doit obtenir un accès en ligne, au cas par cas, aux données qui sont mentionnées à l’art. 104, al. 4. Ces données devraient permettre de clarifier rapidement si une personne qui est connue des services de police pour un crime, voyage en direction de la Suisse en provenance d’un lieu de départ de vols soumis à une obligation d’annonce. Il sera ainsi possible de planifier et mettre en œuvre à temps les mesures policières requises. Toutefois, le traitement par fedpol des données API reçues se limite aux cas de criminalité internationale organisée et de terrorisme, selon l’art. 1, al. 1, LOC66, les art. 23 et 24 CPP67, l’art. 260teret l’art. 260quinquiesCP68 ainsi que la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées69. Figurent ainsi au premier plan les crimes relatifs à la traite d’êtres humains, le transport illégal de stupéfiants et le terrorisme. A noter que ces données API ne sont accessibles qu’à certains enquêteurs précis ou à des collaborateurs de fedpol ayant une tâche
65 Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, JO L 261 du 6.8.2004.
66 Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats ; RS 360
67 Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0
68 Code pénal suisse ; RS 311.0
69 RS 122