Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
à son encontreIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet82. Les procédures pénales menées durant une procédure de renvoi qui sont
basées sur d’autres infractions sont exclues de la présente disposition.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
2.2 Dispositions de la loi sur l’asile
Art. 63, al. 1bis et 2
Al. 1bis
La première phrase de l’al. 1bisconstitue une lex specialis par rapport à l’al. 1, let. b, en relation avec l’art. 1, let. C, ch. 1, de la Convention relative au statut des réfugiés83. Elle introduit une présomption légale (réfutable) selon laquelle le réfugié qui s’est rendu dans son pays d’origine ou de provenance s’est remis volontairement sous la protection du pays dont il a la nationalité conformément à l’art. 1, let. C, ch. 1, de la Convention relative au statut des réfugiés. La qualité de réfugié lui est alors retirée, à moins qu’il puisse renverser la présomption légale.
Selon la jurisprudence du TAF, le recours à la protection de l’Etat d’origine n’est présumé que si les conditions suivantes sont remplies cumulativement (ATAF 2010/17) :
- le réfugié s’est rendu volontairement dans son pays d’origine, c’est-à-dire sans contrainte extérieure ;
- il avait l’intention de solliciter la protection de son pays d’origine ;
- il a effectivement obtenu la protection de son Etat d’origine ou de provenance.
D’après la pratique du TAF, lorsque ces conditions sont remplies, la qualité de réfugié est retirée. La deuxième phrase de l’al. 1biss’appuie sur ces trois conditions. Pour renverser la présomption légale, la personne concernée est donc appelée à démontrer :
- soit que le voyage dans son pays d’origine ou de provenance découle d’une contrainte extérieure ; selon la jurisprudence actuelle du TAF, tel est le cas, par exemple, lorsque l’intéressé doit entreprendre un tel voyage pour rendre visite à sa mère gravement malade.
- soit qu’il n’avait pas l’intention de se mettre sous la protection de son Etat
d’origine ou de provenance et qu’une telle mise sous protection n’avait même pas été envisagée ; selon la pratique du TAF, un voyage aux fins de vacances ou de divertissement, par exemple, laissent conclure qu’une mise sous protection a été envisagée.
- soit que son pays d’origine ou de provenance ne lui a pas accordé de protection effective.
Etant donné que la conséquence de la présomption est extrêmement radicale (retrait de la qualité de réfugié) et que, dans les faits, il n’est pas toujours possible de fournir des preuves (disponibilité de preuves, faits qui se sont produits à l’étranger, et administration de preuves concernant des faits négatifs), la deuxième phrase de l’al. 1bisréduit les exigences en matière de preuve dans la mesure où une preuve de vraisemblance suffit (cf. art. 7, al. 1 et 2, LAsi, concernant la preuve de la qualité de réfugié). En d’autres termes, par opposition à une preuve au sens strict, la preuve contraire est faite lorsque les autorités considèrent comme hautement vraisemblable que l’une des conditions mentionnées soit réalisée.
Al. 2
Un nouveau motif de révocation de l’asile (let. b) a été ajouté à l’al. 2. Ainsi, le SEM révoque
82 C-290-14 Celaj
83 RS 0.142.30