Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Al. 3IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Le Conseil fédéral règle les données auxquelles les tiers ont accès au niveau de l’ordonnance.
Art. 109j Surveillance et exécution
Cet article règle les compétences du SEM respectivement du Conseil fédéral relatives au nouveau système d’information destiné au soutien au retour (cf. ch. 1.2.10). Les détails seront réglés au niveau de l’ordonnance.
Al. 1
Lorsque le SEM, dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales, traite des données personnelles dans le nouveau système d’information ou les fait traiter par des tiers, il est responsable de la sécurité et de la licéité de leur traitement. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires au respect de la sécurité des données et accomplir son devoir de surveillance concernant le traitement de données par des tiers.
Al. 2
L’alinéa 2 énumère les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.
Art 111, al. 5, let. f
Le bureau SIRENE de fedpol doit accéder au système ISR dans le cadre de ses tâches de vérification des documents de voyage et d’identification des personnes. Une nouvelle let. f inscrit cet accès dans la loi (cf. ch. 1.2.12).
Art. 115, al. 4
Cette modification repose sur la jurisprudence du TF en matière de poursuite pénale pour cause de séjour illégal contre un étranger dont la procédure de renvoi est en suspens80. Cette jurisprudence est fondée sur celle de la CJUE concernant la directive sur le retour (cf. ch. 1.2.7), qui prévoit que la directive sur le retour « s’oppose à une législation nationale qui impose une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au cours de la procédure de retour ». Une procédure de renvoi en suspens ne doit pas être entravée par l’imposition et l’exécution de peines privatives de liberté au seul motif du séjour irrégulier. La procédure de renvoi doit primer une éventuelle procédure pénale pour cause de séjour illégal. La CJUE précise en outre que des peines privatives de liberté peuvent être prononcées en cas de séjour irrégulier si « les mesures coercitives n’ont pas permis de parvenir à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier »81. Il reste possible d’infliger une amende ou une peine pécuniaire pour cause de séjour illégal. Par rapport à la disposition en vigueur, la modification proposée de l’art. 115, al. 4, LEtr permet la primauté de l’exécution d’un renvoi sur une peine privative de liberté (pour cause de séjour illégal), dans le sens de la jurisprudence du TF et de la CJUE, non seulement si le renvoi est possible dans l’immédiat, mais aussi tant qu’une procédure de renvoi est pendante ou lorsqu’une telle procédure doit être ouverte en application de la directive sur le retour. Si la procédure de renvoi échoue en raison du comportement de l’intéressé et que ce dernier fait l’objet d’une nouvelle interpellation, une peine privative de liberté au motif de séjour illégal peut être prononcée à son encontre et exécutée (art. 115, al. 4, P-LEtr). En vertu d’un arrêt de la CJUE du 1eroctobre 2015, il est aussi admissible d’infliger et d’exécuter une peine privative de liberté si l’étranger concerné, après être retourné dans son pays dans le cadre d’une procédure de renvoi antérieure, entre à nouveau en Suisse en violant une interdiction d’entrée prononcée
80 6B 196/2O12
81 C-329/11 ; C-61/11 PPU