Rapport explicatif

Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet- Les CEP utilisent aujourd’hui des photographies et des relevés dactyloscopiques

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultationpour l’identification des requérants et l’établissement de laissez-passer en vue des

départs ou des transferts des demandeurs d’un centre à un autre ou à destination des cantons. Au vu des problèmes de la pratique actuelle et des avantages offerts par une gestion automatisée des données, les points mentionnés plus haut entrent ici aussi en ligne de compte. Outre les collaborateurs du SEM, les partenaires externes œuvrant dans les domaines de la sécurité, de l’aide au retour et de la dactyloscopie doivent également pouvoir accéder aux photographies et relevés dactyloscopiques (art. 7b, al. 1, let. b, et al. 2, let. a, P-LDEA).

- Concernant le centre pilote de Zurich, les mêmes points que ceux indiqués pour les domaines des procédures Dublin et du retour entrent en ligne de compte. Ce centre dispose en outre d’un système de dossiers électroniques, mais il doit toujours conserver les photographies des requérants au format papier. Ceci engendre un ralentissement superflu du processus de travail (art. 7b, al. 1, let. a, P-LDEA).

Les points signalés concernant les photographies s’appliquent également aux divisions de la procédure d’asile (art. 7b, al. 1, let. a, P-LDEA).

Art. 8a (nouveau)

L’art. 8a P-LDEA a pour but d’ajouter une disposition miroir permettant d’indiquer clairement quelles données du SYMIC seront automatiquement transmises dans le système d’information destiné au soutien au retour prévu à l’art. 109f P-LEtr.

2.4 Dispositions de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants

Art. 50a, al. 1, let. e, ch. 8

L’art. 97, al. 2 LEtr prévoit l’obligation de communiquer aux autorités cantonales compétentes en matière de droit des étrangers, sur demande, les données et les informations nécessaires à l'application de la LEtr.

La LAVS prévoit, quant à elle, que les autorités compétentes en matière d’assurances sociales communiquent des données personnelles aux autorités migratoires compétentes seulement si la personne concernée y a consenti par écrit (art. 50a, al. 4, let. b, LAVS). Selon la doctrine84, les normes de protection des données contenues dans les lois sociales sont déterminantes. L’art. 50a LAVS est donc une lex specialis de l’art. 97, al. 2, LEtr. Par conséquent, les dispositions sur la transmission des données contenues dans les lois sociales, notamment celles de la LAVS, priment l’application de l’art. 97, al. 2, LEtr. De plus, les autorités migratoires cantonales ou le SEM ne figurent pas dans la liste de l’art. 50a, al. 1, let. e, LAVS. Y figurer leur permettrait d’obtenir les informations souhaitées, sur demande écrite et motivée, dans des cas d’espèce.

Pour remédier à ce problème, une modification de la LAVS est nécessaire afin que les autorités migratoires aient accès aux données relatives au versement des rentes AVS, AI et aux versements de prestations complémentaires (PC) (cf. ch. 1.2.16). Concernant la transmission de données relatives au versement des PC, l’art. 26 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC)85 renvoie à l’art. 50a LAVS. Le projet de modification de

84 Mund, Claudia, commentaire ad. art. 97 LEtr, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (Hrsg.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne, 2010, notes 8-12 (en particulier la note 12). Voir aussi l’avis de droit du Prof. Kurt Pärli, professeur à l’Université de Saint-Gall et à la Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Gutachten „Datenschutz und Datenaustausch in der IIZ“, November 2012 /Überarbeitung Januar/Februar 2013, page 44, note 183, (étude commandée par le SECO). Voir aussi le message de la loi fédérale sur les étrangers, FF 2002 3469 (3578).

85 RS 831.30