Rapport explicatif

Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

la LPC initié dans le cadre du projet de modification de la LEtr en vue de lutter contre les abusIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet liés à l’ALCP prévoit l’introduction d’un nouvel art. 26législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultationbis LPC qui permettra à l’avenir un

échange automatique de données. Toutefois, cette modification ne devrait pas entrer en vigueur avant l’année 2017.

Le complément apporté à l’art. 50a, al. 1, let. e, P-LAVS permettra donc un échange de données concernant les rentes de la LAVS, de la LAI et de la LPC dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée des autorités migratoires compétentes (SEM ou autorités cantonales).

2.5 Disposition de la loi sur les travailleurs détachés

Art. 2, al. 3

L’art. 2, al. 3, est abrogé et remplacé par le nouvel art. 2a, al. 2.

Art. 2a (nouveau)

L’al. 1 prévoit l’obligation de rembourser au travailleur détaché les dépenses liées au

détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture.

L’al. 2 remplace l’art. 2, al. 3, LDét en vigueur. Cette formulation n’apporte pas de modification matérielle à la distinction entre les éléments du salaire et les montants versés au titre du remboursement des frais. L’al. 2 précise que le remboursement des frais ne fait pas partie du salaire. Il importe de fixer cette distinction au niveau de la loi. Les autres indemnités de détachement qui ne sont pas destinées à rembourser les dépenses du travailleur détaché sont ainsi clairement définies comme faisant partie intégrante du salaire.

En vue d’assurer le respect du salaire minimal, l’obligation de rembourser les dépenses se basait jusqu’ici sur l’art. 2, al. 3, LDét. Il s’agit à présent de l’inscrire explicitement dans la LDét afin de lever toute ambiguïté dans ce domaine. De plus, le Conseil fédéral doit être habilité à limiter la durée de l’obligation de prise en charge des frais en cas de détachements de longue durée (ch. 1.2.5). Le règlement de cette obligation est identique dans la LEtr (art. 22, al. 2 à 4, P-LEtr) et la LDét et il est précisé au niveau de l’ordonnance.