Rapport explicatif

Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Enfin, des normes relatives à la communication des données entre autorités doivent êtreIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet

précisées dans la LEtr comme dans la loi sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS)législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation13

(ch. 1.2.16).

1.2.1 Procédure d’approbation des autorisations cantonales par le SEM (art. 99 P-

LEtr)

La procédure d’approbation permet au SEM d’avoir un droit de veto sur l’octroi des autorisations de séjour délivrées par les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers ainsi que sur les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. L’autorité cantonale compétente rend les décisions mais certains cas restent soumis à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. L’actuel art. 99 LEtr prévoit que le Conseil fédéral fixe les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM (ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; OASA14)15.

D’après un arrêt de principe du Tribunal fédéral (TF) du 30 mars 201516, lorsqu’une autorisation est octroyée sur décision d’une autorité cantonale de recours, l’ancienne réglementation prévue dans l’OASA, selon laquelle le SEM pouvait en fin de compte déterminer lui-même quels cas nécessitaient une approbation (ancien art. 85, al. 1, let. a et b, OASA), ne répondait pas aux principes applicables en matière de délégation législative selon l’art. 99 LEtr. L’OASA a été adaptée en conséquence. Depuis le 1erseptembre 2015, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a la compétence de fixer par voie d’ordonnance17 les cas soumis à l’approbation du SEM (art. 85, al. 2, OASA).

L’arrêt du TF susmentionné établit que la voie de la procédure d’approbation est exclue lorsque le SEM peut recourir contre une décision d’une autorité cantonale de recours. Contrairement à la procédure du recours, la procédure d’approbation n’est pas soumise à des délais précis et le SEM dispose de son propre pouvoir d’appréciation. L’adaptation proposée doit donc garantir à nouveau au SEM de pouvoir toujours opter, face à la décision d’une autorité cantonale de recours, soit pour la procédure d’approbation soit pour la voie du recours. Ainsi, le SEM doit pouvoir refuser d’approuver une autorisation de séjour même après une décision d’une autorité cantonale de recours.

1.2.2 Protection des victimes exerçant la prostitution (art. 30, al. 1, let. d et ebis, et art. 60, al. 2, let. b, P-LEtr)

Le 22 octobre 2014, le Conseil fédéral a décidé de supprimer le statut d’artiste de cabaret. La révision partielle de l’OASA est entrée en vigueur le 1erjanvier 2016. L’art. 34 OASA a alors été abrogé. Cette révision s’accompagne de plusieurs mesures visant à protéger les femmes qui exercent le commerce du sexe.

Créé en 1995, initialement en vue de protéger les danseuses de cabaret contre l’exploitation, le statut d’artiste de cabaret constituait une exception aux règles d’admission des travailleurs non qualifiés en provenance d’Etats tiers. Il permettait à des personnes d’exercer l’activité d’artiste de cabaret en Suisse pendant huit mois par an au maximum (art. 30, al. 1, let. d, LEtr et ancien art. 34 OASA).

Pour faire suite à la disparition du statut d’artiste de cabaret, le projet mis en consultation

13RS 831.10

14 RS 142.201

15 Cf. 2C_146/2014 consid. 4.3.

16 ATF 141 II 169 et l'arrêt 2C_634/2014 du 24 avril 2015

17 Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers ; RS 142.201.1