Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

0.172.030.4) soient remplies et que l’apostille soit techniquement ajoutée au document en tant que formule de clôture au sens de l’art. 9 AP-OAAE. La révision de l’OAAE fournit l’occasion de créer les conditions nécessaires au plan de la procédure52. Le troisième participant suppose, notamment faute d’indications dans le rapport explicatif, qu’une apostille ne doit être apposée que sur le tirage papier d’un document électronique, comme c’est l’usage (voir art. 13 AP-OAAE) et que les documents visés par les art. 10 à 12 et 15 AP-OAAE ne se prêtent pas à une apostille, à moins que la légalisation électronique puisse être authentifiée par la chancellerie d’État pour l’expédition écrite53. Ce participant soulève la question de savoir s’il ne serait pas possible de renoncer à une surlégalisation sur la base de l’inscription au RegOP, à la différence de ce qui se passe avec l’apostille, dont la forme physique est prescrite par un traité international. Dans ce cas, il faut alors se demander quelle serait la réaction des consulats étrangers qui sont en possession de modèles de signature des personnes autorisées à surlégaliser54.

4.5 Renvois à d’autres avis

 En sus de son propre avis, la SSCRF renvoie aux avis des cantons qu’elle a pour membres (VD, ZH, BE, SG, SO)55.

 constructionsuisse renvoie à l’avis d’un de ses membres, IGS56.

 L’ANG renvoie à l’avis des notaires bernois (VbN), qu’elle soutient pleinement57.

5 Les détails de l’avant-projet

5.1 Titre et préambule

Deux participants proposent de remplacer le titre actuel de l’AP-OAAE par celui d’ordonnance sur la version électronique d’actes authentiques et de légalisations vu que l’AP-OAAE ne traite pas de l’établissement d’actes authentiques58. Un autre incite lui aussi à repenser le titre, la base légale de l’AP-OAAE étant l’art. 55a, tit. fin. CC, dont le titre marginal est « supports électroniques »59.

Diverses remarques sont faites au sujet des normes de délégation citées dans le préambule. Un participant propose de les compléter par les art. 949 et 949a CC, la tenue du registre foncier étant incontestablement touchée par la nouvelle OAAE60. Un autre participant juge incompréhensible que les art. 7, al. 4, et 9, al. 4, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE), qui figurent aussi dans la SCSE révisée, ne soient plus mentionnés comme base légale61. Le même participant critique également le fait que les art. 929 et 929a du code des obligations (CO), bases légales de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC), ne soient plus cités62.

52 ZH, pp. 1 s. ; voir aussi ZG, p. 2.

53 SZ, p. 3.

54 SZ, p. 3.

55 SSCRF, p. 1.

56 constructionsuisse, p. 1.

57 ANG, p. 1.

58 UNIL, p. 1 ; FNS, p. 3.

59 FSN, p. 3 et 4.

60 BE, p. 2.

61 SG, p. 1 de l’annexe

62 SG, p. 1 de l’annexe, de manière conséquente, ce participant exprime également des réserves envers le fait que la numérisation des pièces justificatives physiques du registre du commerce s’entend comme la légalisation au sens notarial, voir SG, p. 2 de l’annexe, et les ch. 4.2 et Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..