Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
5.2 Dispositions générales
5.2.1 Remarques d’ordre général
Un grand nombre de participants font explicitement bon accueil à l’extension prévue du champ d’application subjectif de l’OAAE à d’autres officiers publics63. Il en va de même pour l’extension du champ d’application objectif aux extraits électroniques légalisés des registres publics du droit privé64. Seuls quelques participants critiquent cet élargissement. Ce sont les mêmes qui remettent en question la légalité de l’AP-OAAE65. D’autres participants se montrent critiques envers l’ajout des collaborateurs des offices du registre du commerce66 ou jugent la révision de l’OAAE inutile, parce qu’ils considéraient déjà toutes les personnes habilitées par le droit cantonal à établir et légaliser des actes électroniques comme entrant dans le champ d’application de l’OAAE67.
Pour le reste, les dispositions générales et en particulier les définitions (art. 2 AP-OAAE) suscitent un grand nombre de commentaires. Si quelques participants saluent le fait que des termes jusqu’ici peu clairs soient définis68, les remarques, précisions et propositions de modification sont nombreuses. Une bonne partie d’entre elles concernent des aspects de technique législative. À côté des propositions de modification, certaines touchent à des aspects fondamentaux ou politico-juridiques. Ces remarques émanent des participants qui voient l’AP-OAAE d’un œil critique au plan de la légalité69, notamment en ce qui concerne les définitions du RegOP et de la confirmation d’admission70.
5.2.2 Remarques sur les différents articles
5.2.2.1 Art. 1
Al. 1
Deux participants proposent de ne pas limiter le champ d’application de l’ordonnance au droit privé, pour les besoins des extraits certifiés conformes du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF) au sens de l’art. 14 de l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP ; RS 510.622.4) et éventuellement d’autres cas relevant du droit public71. L’un d’entre eux propose la formulation suivante : « ... im Bereich des Privatrechts und des Katasters über öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen ... »72.
Let. a
Cette disposition fait l’objet d’une remarque :
Le terme d’acte authentique englobe aussi l’acte en minute. L’art. 55a, tit. fin. CC n’autorise quant à lui que l’établissement électronique d’expéditions et copies conformes d’actes authentiques. Pour éviter toute confusion, l’auteur de cette remarque propose la formulation suivante : « l’établissement d’expéditions ou de copies authen-
63 ZH, p. 1 ; UR, p. 1 ; SO, p. 2 ; AR, p. 1 ; TI, p. 1 ; SH, p. 1 ; JU, p. 1 ; NW, p. 1 ; OW, pp. 1 s. ; PLR, p. 1 ; USAM, p. ; Inclusion Handicap, p. 1 ; SGB, p. 1 ; ANV, p. 2 avec une réserve de principe ; SVZ, p. 1 au moins en ce qui concerne les officiers d’état civil ; HEV, p. 2 sur le principe.
64 LU, p. 2 ; AR, p. 2 ; JU, p. 1 ; NE, p. 1 ; OW, pp. 1 s. ; PLR, p. 1 ; USAM, p. 1 ; Kettiger, p. 1 ; USS, p. 1 ; Inclusion Handicap, p. 1 ; voir aussi SVZ, p. 1.
65 UNIL, p. 3.
66 AR, pp. 1 s. et SG, p. 2 de l’annexe, voir aussi le ch. 5.2.2.2 au sujet de l’al. 1, let. a.
67 CP, p. 1.
68 AG, p. 1 ; CP, p. 2 ; voir aussi SO, p. 2.
69 Voir ch. 4.3.
70 Pour plus de détails, voir le ch. 5.2.2.2.
71 TG, p. 1 ; Kettiger, p. 2.
72 Kettiger, pp. 1 et 2.