Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
tement du certificat électronique qualifié au sens de l’art. 12d ORC, raison pour laquelle une inscription au registre des officiers publics représente un doublon. Cet élargissement entraîne des coûts inutiles, d’une part en raison de l’émolument prévu à l’art. 16 AP-OAAE (pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une exception au sens de l’art. 19 AP-OAAE), d’autre part parce que chacun des collaborateurs du registre du commerce doit être inscrit au registre des officiers publics ou radié de ce registre88. L’autre participant considère la numérisation des justificatifs d’inscription comme un acte administratif interne, non comme une légalisation au sens notarial. En inscrivant les collaborateurs du registre du commerce dans la définition, on réduit à néant les avantages de la numérisation, puisqu’on leur fait appliquer la lourde procédure de légalisation prévue par l’OAAE. Ce participant propose par conséquent de remplacer « Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Handelsregisteramtes » par « Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Handelsregisteramtes in notarieller Funktion ». Il serait également possible de renoncer complètement à les mentionner, la législation cantonale sur les actes authentiques plaçant de toute façon ces collaborateurs à égalité avec les notaires. Pour les autres cas, il faudrait compléter l’ORC par une solution plus opportune au plan matériel89.
Quelques participants se réjouissent explicitement de l’extension du terme d’officier
public aux ingénieurs géomètres90. L’un d’entre eux signale toutefois que la compétence pour procéder à l’exécution de travaux de mensuration officielle dépend non pas de la patente d’ingénieur géomètre, mais de l’inscription au registre des ingénieurs géomètres (cf. art. 41 de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation, LGéo). Il propose par conséquent d’utiliser la formulation « im Register eingetragene Ingenieur-Geometerinnen und Ingenieur-Geometer »91.
Deux participants souhaitent que le rapport explicatif soit plus clair ou que la liste des
officiers publics soit complétée de telle manière que les collaborateurs des services chargés de la production et de la délivrance des extraits certifiés conformes du registre RDP au sens des art. 14 et 15 OCRDP entrent eux aussi dans la définition des « autres personnes auxquelles le droit fédéral confère la compétence officielle d’établir des actes authentiques »92. Un autre participant considère pour sa part que ces personnes sont comprises dans la formulation de l’AP-OAAE93.
Un participant propose d’évoquer explicitement les officiers publics des services de
légalisation cantonaux, qui sont rattachés à la chancellerie d’État dans la plupart des cantons. On pourrait certes les inclure parmi les personnes auxquelles le droit fédéral ou le droit cantonal confère la compétence officielle d’établir des actes authentiques, mais les citer se justifie vu l’importance des bureaux de légalisation94.
La formulation de la clause générale définissant les officiers publics qui ne sont pas mentionnés (« ... autres personnes auxquelles le droit fédéral ou le droit cantonal confère la compétence officielle d’établir des actes authentiques ») fait elle aussi l’objet de remarques. Les questions de technique législative qui se posent sont les suivantes :
Un participant trouve la formulation actuelle trompeuse et propose de la remplacer
par « ... öffentliche Urkunden zu erstellen und Beglaubigungen vorzunehmen »95.
88 AR, pp. 1 s.
89 SG, pp. 1 et 2 et p. 2 de l’annexe
90 ZH, p. 2 ; Kettiger, p. 1 ; geosuisse, p. 2 ; IGS, p. 2, constructionsuisse, p. 1
91 Kettiger, p. 3 ; voir aussi le ch. 5.3.2.3.
92 ZH, p. 2 ; BS, p. 1
93 Kettiger, p. 2
94 BS, p. 1
95 TG, p. 2